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10/11/1978 | FRANCE | N°09410

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1978, 09410


VU LE RECOURS PRESENTE AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 27 AOUT 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 24 JUIN 1977 EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... UNE SOMME DE 358 F MAJOREE DES INTERETS AU TAUX LEGAL EN REPARATION DE 5 % DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE INONDATION DE LA COUR ET DES BATIMENTS DE LA FERME DE L'INTERESSE SURVENUE LE 6 FEVRIER 1974 ; VU LA LOI DU 28 PLUV

IOSE AN VIII ; VU LA LOI DU 15 OCTOBRE 1940 ; ...

VU LE RECOURS PRESENTE AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 27 AOUT 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 24 JUIN 1977 EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... UNE SOMME DE 358 F MAJOREE DES INTERETS AU TAUX LEGAL EN REPARATION DE 5 % DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE INONDATION DE LA COUR ET DES BATIMENTS DE LA FERME DE L'INTERESSE SURVENUE LE 6 FEVRIER 1974 ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LA LOI DU 15 OCTOBRE 1940 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR DES AGENTS DES PONTS-ET-CHAUSSEES SUR LES BAS-COTES DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 46 DE LA DORDOGNE, DANS LA TRAVERSEE DE LA COMMUNE DE MONTIGNAC, ONT ETE FAITS POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT ET SOUS L'AUTORITE DES REPRESENTANTS DE CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CES AGENTS AIENT REFUSE OU NEGLIGE D'EXECUTER LES INSTRUCTIONS DES REPRESENTANTS DES AUTORITES DU DEPARTEMENT ; QU'AINSI, LES DOMMAGES IMPUTABLES A L'EXECUTION DE CES TRAVAUX NE PEUVENT ENGAGER, LE CAS ECHEANT, QUE LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE L'ETAT A PAYER AU SIEUR X... UNE SOMME DE 358 FRANCS EN REPARATION DE CEUX DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS EN FEVRIER 1974 QUI AURAIENT POUR CAUSE LES TRAVAUX EXECUTES SUR LE CHEMIN DEPARTEMENTAL OU SES DEPENDANCES ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE FAIRE SUPPORTER PAR LE SIEUR X... LA PART DES SOMMES VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MISE A LA CHARGE DE L'ETAT ; QU'IL DOIT EN ETRE DE MEME DE LA PART DES FRAIS D'EXPERTISE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 24 JUIN 1977 ET L'ARTICLE 5 DE CE JUGEMENT, EN TANT QU'IL MET UNE PARTIE DES DEPENS ET DES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT, SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PART DES SOMMES VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MISE A LA CHARGE DE L'ETAT ET LA PART DES FRAIS D'EXPERTISE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT SERONT SUPPORTEES PAR LE SIEUR X.... ARTICLE 4 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 09410
Date de la décision : 10/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET DEPARTEMENT -Voirie départementale - Travaux exécutés par des agents des Ponts et Chaussées pour le compte du département - Responsabilité du département.


Références :

LOI 77-1468 du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1978, n° 09410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09410.19781110
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