VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR GOTTELAND Z... , INGENIEUR CIVIL DES PONTS ET CHAUSSES, DEMEURANT A CHAMBERY, ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE LUI A ACCORDE UNE INDEMNITE, A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ARBIN, QU'IL ESTIME INSUFFISANTE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A RETENU ET EXPRESSEMENT VISE DANS LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1976 UN MEMOIRE PRESENTE PAR LA COMMUNE D'ARBIN ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE MEMOIRE N'A PAS ETE COMMUNIQUE AU SIEUR X... ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT SUSVISE EST INTERVENU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET DOIT ETRE ANNULE POUR CE MOTIF ;
CONSIDERANT QU'AU COURS DE L'INSTANCE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE SIEUR GOTTELAND A EU COMMUNICATION DU MEMOIRE PRECITE DE LA COMMUNE D'ARBIN ; QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMUNE D'ARBIN A PASSE LE 16 DECEMBRE 1966 AVEC LE SIEUR X... UN CONTRAT POUR LA MAITRISE D'OEUVRE DE DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE ET D'INFRASTRUCTURE, COMPORTANT ETUDE, DIRECTION, SURVEILLANCE, REGLEMENT ET RECEPTION DES TRAVAUX ; QUE CE CONTRAT NI AUCUNE AUTRE PIECE NE PREVOYAIT DE DATE, NOTAMMENT POUR LA REMISE DES ETUDES ; QUE LA VILLE D'ARBIN A D'ABORD DEMANDE PAR UNE LETTRE EN DATE DU 25 AVRIL 1967 AU SIEUR X... DE REMETTRE LES ETUDES QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES EN VERTU DE CE CONTRAT LE 30 JUIN 1967, PUIS LUI A ADRESSE, PAR UNE LETTRE DU 20 AOUT 1967, UNE MISE EN DEMEURE POUR LE 30 SEPTEMBRE SUIVANT ; QUE PAR UNE LETTRE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1967 LE SIEUR X... A ANNONCE A LA COMMUNE D'ARBIN QU'IL SUSPENDAIT SES ETUDES ET NE LES REPRENDRAIT QU'A CERTAINES CONDITIONS. QUE LA VILLE QUI SOUTIENT, SANS ETRE CONTREDITE PAR LE SIEUR X..., AVOIR AVERTI ORALEMENT CE DERNIER QU'ELLE NE POURSUIVAIT PLUS L'EXECUTION DU CONTRAT AVEC LUI, A PASSE CONTRAT AVEC UN AUTRE INGENIEUR AUQUEL ELLE A CONFIE LES MISSIONS QU'ELLE AVAIT PREALABLEMENT IMPARTIES AU SIEUR X... ; QUE LE SIEUR X..., SE PREVALANT DE CE QUE LA COMMUNE D'ARBIN AVAIT ABUSIVEMENT ROMPU LE CONTRAT QUI LA LIAIT A LUI, A DEMANDE LA CONDAMNATION DE CETTE DERNIERE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 131.982 F COMPORTANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS QU'IL AVAIT DU EXPOSER POUR L'ETABLISSEMENT DES ETUDES ET PLANS EXECUTES PAR LUI, UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA PERTE DES HONORAIRES QU'IL AURAIT ETE EN DROIT DE PERCEVOIR SUR DIFFERENTS TRAVAUX S'IL AVAIT POURSUIVI SA MISSION, UNE INDEMNITE ENFIN DE 10.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QUE LA RESILIATION DE SON CONTRAT LUI AURAIT FAIT SUPPORTER POUR ATTEINTE A SA REPUTATION ;
CONSIDERANT QUE SI LA COMMUNE D'ARBIN NE TENAIT D'AUCUNE DES STIPULATIONS DU CONTRAT PRECITE LA LIANT AU SIEUR X... LE DROIT DE PRONONCER LA RESILIATION DE CE CONTRAT ET SI, NOTAMMENT, ELLE NE POUVAIT SE FONDER VALABLEMENT NI SUR L'ARTICLE 9 DE CE CONTRAT DU FAIT QUE LE SIEUR X... N'AVAIT PAS USE DE LA FACULTE DE RESILIATION, A LAQUELLE EST SUBORDONNEE LE DROIT DE RESILIATION DE LA COMMUNE, QUE RECONNAIT CETTE STIPULATION A L'INGENIEUR, NI SUR L'ARTICLE 10 DU MEME CONTRAT FAUTE POUR LA COMMUNE ET L'INGENIEUR D'AVOIR FIXE LES DELAIS DE REMISE DES ETUDES D'UN COMMUN ACCORD, LA COMMUNE D'ARBIN POUVAIT EN REVANCHE, POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE, METTRE FIN AU CONTRAT LA LIANT AU SIEUR Y... QUE CE DERNIER AVAIT FAIT PREUVE DE LENTEURS EXCESSIVES DANS L'EXECUTION DE SON CONTRAT ET N'AVAIT PAS TENTE DE TROUVER UN ACCORD AVEC LA COMMUNE SUR LES DATES DE REMISE DE SES ETUDES ; QU'AINSI LA DECISION PRISE PAR LA COMMUNE D'ARBIN DE NE PAS POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT AVEC LE SIEUR X..., LOIN DE CONSTITUER, COMME LE SOUTIENT CE DERNIER, UNE RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DONT S'AGIT DE LA PART DE LA COMMUNE, DOIT ETRE REGARDEE COMME FONDEE SUR DES MOTIFS LEGITIMES ;
CONSIDERANT QUE LA RESILIATION DE FAIT PAR LA COMMUNE D'ARBIN DU CONTRAT DU 16 DECEMBRE 1966 ETANT JUSTIFIEE, LE SIEUR X... S'IL EST FONDE A RECLAMER LA SOMME DE 6.935,50 F QUI REPRESENTE LE MONTANT DES FRAIS ENGAGES PAR LUI AU MOMENT DE LA RESILIATION, SOMME QUE NE CONTESTE D'AILLEURS PLUS DEVOIR LA COMMUNE N'A DROIT, EN REVANCHE, NI A UNE INDEMNITE POUR PERTES D'HONORAIRES NI A UNE INDEMNITE POUR ATTEINTE A SA REPUTATION PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE D'ARBIN DOIT ETRE CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR X... UNE SOMME DE 6.935,50 F AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE ; QUE LE SURPLUS DE LA DEMANDE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE PAR LE SIEUR X... NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 24 MARS 1976 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ARBIN LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES AU TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA COMMUNE D'ARBIN EST CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR X... UNE SOMME DE 6.935,50 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 30 DECEMBRE 1971. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ET DE LA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST REJETE. ARTICLE 4 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ARBIN. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.