La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1978 | FRANCE | N°03471

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 octobre 1978, 03471


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE, ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUIN ET 14 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE, SUR RENVOI PREJUDICIEL DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, QUE LA VILLE DE TOULON A ACQUIS LE 18 JUIN 1960, DATE DE LA FIN DU CONTRAT INTERVENU ENTRE ELLE ET

LA SOCIETE INDUSTRIELLE MUNICIPALE ET AGRICOLE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE, ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUIN ET 14 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE, SUR RENVOI PREJUDICIEL DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, QUE LA VILLE DE TOULON A ACQUIS LE 18 JUIN 1960, DATE DE LA FIN DU CONTRAT INTERVENU ENTRE ELLE ET LA SOCIETE INDUSTRIELLE MUNICIPALE ET AGRICOLE, LA DISPOSITION DES BIENS MOBILIERS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION QUI FAISAIT L'OBJET DUDIT CONTRAT, SOUS RESERVE DU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE A L'ANCIEN EXPLOITANT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LA VILLE DE TOULON AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE : CONSIDERANT QUE, PAR ARRET EN DATE DU 4 JUIN 1974, LA COUR D'APPEL DE NIMES, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A SURSIS A STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LA VILLE DE TOULON A LA SAISIE EXECUTION PRATIQUEE PAR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR L'EXPIRATION DU CONTRAT AYANT EXISTE ENTRE LA VILLE ET LA SOCIETE INDUSTRIELLE MUNICIPALE ET AGRICOLE DE FERTILISANTS HUMIQUES ET DE RECUPERATION POUR L'EXPLOITATION D'UNE USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES, ET SUR LES CONSEQUENCES DE CETTE EXPIRATION QUANT A LA PROPRIETE DES MATERIELS UTILISES PAR LE "CONCESSIONNAIRE" POUR L'EXECUTION DE SON CONTRAT ; QUE LA VILLE DE TOULON A TRANSMIS CET ARRET AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN CONFIRMANT, EN TANT QUE DE BESOIN, LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE TENDANT A CE QU'IL SOIT DECLARE QUE LES BIENS DONT S'AGIT ETAIENT DEVENUS SA PROPRIETE ; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A LA DATE A LAQUELLE IL A STATUE, ETAIT VALABLEMENT SAISI DE CES CONCLUSIONS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT : CONSIDERANT QU'EN DECLARANT QUE LE CONTRAT AVAIT PRIS FIN LE 18 JUIN 1960 ET QUE LA VILLE AVAIT "ACQUIS A CETTE DATE LA DISPOSITION DES BIENS NECESSAIRES" A L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC, SOUS RESERVE DU VERSEMENT A L'ANCIEN COCONTRACTANT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA VALEUR DE LA PARTIE NON AMORTIE DE CES BIENS, LE TRIBUNAL A NECESSAIREMENT JUGE QUE CES BIENS ETAIENT DEVENUS LA PROPRIETE DE LA VILLE A LA FIN DU CONTRAT ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST PRONONCE SUR UNE QUESTION DIFFERENTE DE CELLE QUI ETAIT RENVOYEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE, SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1968 PASSE SUR CE POINT EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A DECLARE QUE L'ARTICLE 17 DU CONTRAT, RELATIF A LA REPRISE DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS, N'ETAIT PAS APPLICABLE PAR LUI-MEME AU CAS DE DECHEANCE, IL RESULTE TANT DE L'ENSEMBLE DES STIPULATIONS DU CONTRAT QUI AVAIT POUR OBJET PRINCIPAL LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, QUE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE LES MATERIELS NECESSAIRES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DEVAIENT ETRE A TOUT MOMENT A LA DISPOSITION DE LA PERSONNE OU DE L'ORGANISME CHARGE DE CETTE EXECUTION ; QU'IL SUIT DE LA QU'A LA CESSATION DEFINITIVE DU CONTRA T, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE L'EVENEMENT QUI A PROVOQUE CETTE CESSATION, CES MATERIELS SONT DEVENUS LA PROPRIETE DE LA VILLE, SOUS RESERVE DE L'INDEMNISATION DE L'ANCIEN EXPLOITANT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A INTERPRETE COMME IL L'A FAIT LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES DONT L'EXAMEN LUI ETAIT RENVOYE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 03471
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS -Retour au concédant de la disposition des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation du service public - Droit à indemnité de l'ancien exploitant.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 03471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duléry
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03471.19781004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award