Vu la requête présentée par la Société à responsabilité limitée Guagliardo Frères dont le siège social est à Bobigny Seine Saint-Denis chemin de la Madeleine, représentée par son gérant en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1968. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la Société à responsabilité limitée Guagliardo Frères a été assujettie à un supplément de taxe sur la valeur ajoutée à raison de travaux immobiliers qu'elle avait effectués en 1965, 1966 et 1967 pour le compte de la Société Terraz sans facturer à cette société ni acquitter au Trésor Public la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Guagliardo, demande la décharge ou subsidiairement la réduction des droits et pénalités qui lui ont été assignés en contestant le principe même de l'imposition des travaux litigieux à la taxe sur la valeur ajoutée et en soutenant que ces travaux doivent en tout cas, pour le calcul de la taxe, être réputés avoir été facturés toutes taxes comprises ;
Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 263 du Code général des impôts issu de l'article 4 de la loi du 10 avril 1954 et applicable durant la période d'imposition, "1. sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ... 2. les entrepreneurs de travaux immobiliers à l'exception des artisans remplissant les conditions prévues à l'article 1649 quater A ; ... 2. peuvent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. les façonniers qui travaillent pour le compte d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée". Qu'en vertu de l'article 1649 quater A du même code "sont regardés comme artisans pour l'application de la législation fiscale les ouvriers ou artisans qui n'utilisent pas d'autre concours que celui de leur femme, de leur père et mère, de leurs enfants et petits enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 20 ans ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 263 du Code que les entrepreneurs de travaux immobiliers qui n'ont pas la qualité d'artisan au sens de l'article 1649 quater A sont obligatoirement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que, dès lors, même lorsqu'ils travaillent comme façonniers ils n'ont pas la faculté d'option prévue pour les autres façonniers ;
Considérant que si l'article 271-20 du Code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition, prévoit que "sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services les travaux de façon exécutés pour le compte d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée", cette disposition est issue de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1936 qui concernait uniquement la taxe de 2 % sur les affaires autres que les ventes, taxe à laquelle a été substituée la taxe sur les prestations de services ; qu'en l'absence d'une disposition expresse de la loi du 10 avril 1954, le décret de codification du 12 octobre 1954 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'étendre la portée de cette exonération à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les entrepreneurs de travaux immobiliers qui n'ont pas la qualité d'artisan sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent se prévaloir de ladite exonération ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'époque où elle a réalisé les travaux immobiliers litigieux, la société requérante avait les statuts d'une société à responsabilité limitée ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1649 quater A du Code que ses dispositions ne sont pas applicables à une telle société ; qu'ainsi la S.A.R.L. Guagliardo Frères ne pouvait bénéficier de la qualité d'artisan pour l'application des dispositions de l'article 263 du Code ; que, par suite, bien qu'elle ait effectué ces travaux avec des matériaux et matériels de construction fournis par la Société Terraz, la société requérante était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 271-20 du Code ;
Considérant enfin que, pour demander décharge de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle ne pourrait pas obtenir paiement par son client de la taxe qui aurait dû être facturée à celui-ci ;
Sur le montant de l'imposition : Considérant que, si la société requérante demande que, pour le calcul de l'imposition litigieuse, les recettes qu'elle a encaissées soient "considérées comme facturées toutes taxes comprises", il résulte de l'instruction que l'administration a, par application de l'article 273-5 du Code, calculé la taxe contestée comme le demande la Société ; qu'ainsi ses conclusions subsidiaires sont sans objet ;
DECIDE : Article 1 : La requête susvisée de la S.A.R.L. Guagliardo Frères est rejetée.