Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X..., demeurant ... Loire-Atlantique , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1976 et le 31 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné les époux X... au paiement d'une amende de 600 F et au remboursement à l'Etat de la somme de 49574,83 F. Vu le code des ports maritimes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 décembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur la contravention : Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code des ports maritimes : "Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai, sous peine de confiscation et d'une amende" ;
Considérant qu'un procès-verbal a été dressé le 18 février 1976 à l'encontre des époux X... pour avoir, malgré l'avertissement et la mise en demeure à eux adressés les 15 janvier 1976 et 13 février 1976, laissé stationner dans l'avant-port de Pornic sans autorisation du service maritime un vieux chalutier hors d'état de naviguer dénommé "Le Zeph", qu'ils avaient l'intention de transformer en bar-discothèque ; que ce stationnement constituait à lui seul une contravention aux prescriptions de l'article 65 du code des ports maritimes ; que les époux X..., qui avaient été avertis dès le 15 janvier 1976 de la mesure d'exécution d'office qui serait prise s'ils n'évacuaient pas spontanément les lieux, ne sont pas fondés à critiquer l'insuffisance du délai laissé pour cette évacuation après la mise en demeure du 13 février 1976 ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sans dénaturer les faits mentionnés au procès-verbal, condamné les requérants au paiement d'une amende et au remboursement à l'Etat des frais d'enlèvement du chalutier effectué d'office par l'administration en raison de l'urgence ;
Sur les frais d'enlèvement : Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation au tribunal administratif d'ordonner l'expertise réclamée par l'une des parties lorsqu'il statue en matière de contravention de grande voirie ; que, par suite, s'il s'estimait suffisamment informé, le Tribunal administratif de Nantes n'était tenu ni de faire vérifier par un expert les dépenses engagées par l'administration pour enlever "Le Zeph" de l'avant-port de Pornic, ni de statuer explicitement sur les conclusions présentées à cette fin par les époux X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les frais exposés par l'Etat pour l'enlèvement du "Zeph" présente un caractère exagéré ni qu'en particulier le déplacement de ce navire n'ait pas nécessité l'aide d'un puissant remorqueur ; qu'en outre, si des caissons flottants ont été annexés à pied d'oeuvre dont l'emploi s'est révélé inutile, les frais occasionnés par cette manoeuvre n'ont pas été facturés aux requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés au paiement d'une amende de 600 F pour contravention aux dispositions de l'article 65 du code des ports maritimes ainsi qu'au remboursement des frais exposés par l'Etat pour l'enlèvement du chalutier "Le Zeph" ;
DECIDE : Article 1er - La requête des époux X... est rejetée.