VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "GRANAL-ALGERIE" DONT LE SIEGE EST A LA MAISON-CARREE ALGERIE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DEMEURANT AUDIT SIEGE ET A SAINTE-MARIE DES VEYS VAR - CUERS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 7 JUILLET ET 4 NOVEMBRE 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 18 MARS 1975 QUI A REJETE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "GRANAL-ALGERIE" DIRIGEE D'UNE PART CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EN DATE DU 20 JANVIER 1972 ET D'AUTRE PART L'AVIS QUE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE INSTITUEE PAR L'INSTRUCTION DU 10 MARS 1964 A EMIS DANS SA SEANCE DU 12 MARS 1970 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES DE DEDOMMAGEMENT PREVUES PAR L'INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 10 MARS 1964 EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS FRANCAIS QUI, A LA SUITE DE MESURES SPOLIATRICES POSTERIEURES AU 1ER JANVIER 1963, N'ONT PU DE CE CHEF POURSUIVRE LEUR ACTIVITE EN ALGERIE, NE TROUVENT LEUR FONDEMENT NI DANS LES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, NI DANS LES STIPULATIONS D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE APPLICABLE EN FRANCE OU DANS LES DISPOSITIONS D'UNE LOI ; QUE, NOTAMMENT, LADITE INSTRUCTION NE PEUT ETRE REGARDEE COMME PRISE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER QUI N'OUVRE, PAR ELLE-MEME, AUCUN DROIT A INDEMNITE AU PROFIT DES RESSORTISSANTS FRANCAIS QUI ONT SUBI DES DOMMAGES DE LA NATURE DE CEUX DONT LA SOCIETE ANONYME "GRANAL-ALGERIE" DEMANDE REPARATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'INSTRUCTION DU 10 MARS 1964, QUI D'AILLEURS N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION REGULIERE, N'A PU CONFERER AUX INTERESSES AUCUN DROIT AU BENEFICE DES MESURES QU'ELLE PREVOIT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE ANONYME "GRANAL-ALGERIE" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EN DATE DU 20 JANVIER 1972 ET A CE QUE LADITE AGENCE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE SOMME DE 4.624.639,56 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "GRANAL-ALGERIE" EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.