La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1978 | FRANCE | N°04792

France | France, Conseil d'État, Section, 26 avril 1978, 04792


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ALBERT X..., PROFESSEUR TITULAIRE DE CHAIRE A L'UNIVERSITE PAUL SABATIER, ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE DEUX DECISIONS PRISES RESPECTIVEMENT LE 28 JANVIER 1976 ET LE 18 FEVRIER 1976 PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE ET LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE, ENSEMB

LE ANNULER LESDITES DECISIONS ;
VU LA LOI DU ...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ALBERT X..., PROFESSEUR TITULAIRE DE CHAIRE A L'UNIVERSITE PAUL SABATIER, ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE DEUX DECISIONS PRISES RESPECTIVEMENT LE 28 JANVIER 1976 ET LE 18 FEVRIER 1976 PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE ET LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE, ENSEMBLE ANNULER LESDITES DECISIONS ;
VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 MODIFIEE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER EN DATE DU 28 JANVIER 1976, QUI A REDUIT DE MOITIE LES CREDITS DE RECHERCHE ACCORDES AU REQUERANT, ET LA DECISION DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1976, LAQUELLE EN TRANSFERANT A L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE MATHEMATIQUES LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE TOUS LES ENSEIGNEMENTS DE MATHEMATIQUES A ENLEVE AU REQUERANT LA GESTION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT QUI LUI ETAIENT PRECEDEMMENT ATTRIBUES, NE PEUVENT, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT DECIDE LES PREMIERS JUGES, ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT DES MESURES D'ORDRE INTERIEUR NON SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX; QUE PORTANT ATTEINTE AUX PREROGATIVES DONT DISPOSAIT JUSQU'ALORS LE SIEUR X..., ELLES ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFEREES PAR LUI AU JUGE ADMINISTRATIF; QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE QUI A REJETE SA REQUETE COMME IRRECEVABLE DOIT DONC ETRE ANNULE;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA DEMANDE ; CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'AUX DATES OU SONT INTERVENUES LES DECISIONS ATTAQUEES, LE 28 JANVIER 1976 ET LE 18 FEVRIER 1976, LE MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELUI DES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LADITE UNIVERSITE ETAIT EXPIRE; QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 MARS 1976 QUI, POSTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DES DECISIONS ATTAQUEES A "PROROGE" LES POUVOIRS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE N'A PU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DONNER UNE BASE LEGALE A CES DECISIONS; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CES DERNIERES;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 29 JUILLET 1976 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 1ER ET 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DU 29 JUILLET 1976 SONT ANNULES EN CE QU'ILS CONCERNENT LE SIEUR X.... ARTICLE 2 - LES DELIBERATIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER EN DATE DU 28 JANVIER 1976 ET DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 SONT ANNULEES. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE PAR LE SIEUR X... SONT MISES A LA CHARGE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES UNIVERSITES.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04792
Date de la décision : 26/04/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Prérogatives d'un professeur d'université - Gestion de crédits de fonctionnement.

30-01-02-01, 30-02-05-01[2], 30-03-02, 54-01-01-01 La décision par laquelle le conseil scientifique d'une université a réduit de moitié les crédits de recherche accordés à un professeur titulaire et la décision du conseil de l'université qui, en transférant à l'unité d'enseignement et de recherche de mathématiques la responsabilité administrative de tous les enseignements de mathématiques, a enlevé à l'intéressé la gestion des crédits de fonctionnement qui lui étaient précédemment attribués, ne peuvent être regardées comme constituant des mesures d'ordre intérieur non susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Portant atteinte aux prérogatives dont disposait jusqu'alors ce professeur , elles étaient susceptibles d'être déférées par lui au juge administratif.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 [1] Organes dirigeants d'une université - Décisions prises après l'expiration du mandat de leurs membres - [2] Prérogatives d'un professeur d'université - Gestion de crédits de fonctionnement.

30-02-05-01[1] Les décisions prises par le conseil d'une Université et par son conseil scientifique après l'expiration des mandats de leurs membres sont irrégulières. Un arrêté ministériel "prorogeant" les pouvoirs des membres de ces conseils, postérieurement à l'intervention des décisions contestées, n'a pu, en tout état de cause, leur donner une base légale.

ENSEIGNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Acte non susceptible de recours - Mesure d'ordre intérieur - Absence - Affectation de crédits de fonctionnement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions n'ayant pas le caractère de mesures d'ordre intérieur - Atteinte aux prérogatives d'un professeur d'université.


Références :

LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1978, n° 04792
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04792.19780426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award