VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ALBERT X..., PROFESSEUR TITULAIRE DE CHAIRE A L'UNIVERSITE PAUL SABATIER, ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE DEUX DECISIONS PRISES RESPECTIVEMENT LE 28 JANVIER 1976 ET LE 18 FEVRIER 1976 PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE ET LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE, ENSEMBLE ANNULER LESDITES DECISIONS ;
VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 MODIFIEE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER EN DATE DU 28 JANVIER 1976, QUI A REDUIT DE MOITIE LES CREDITS DE RECHERCHE ACCORDES AU REQUERANT, ET LA DECISION DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1976, LAQUELLE EN TRANSFERANT A L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE MATHEMATIQUES LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE TOUS LES ENSEIGNEMENTS DE MATHEMATIQUES A ENLEVE AU REQUERANT LA GESTION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT QUI LUI ETAIENT PRECEDEMMENT ATTRIBUES, NE PEUVENT, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT DECIDE LES PREMIERS JUGES, ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT DES MESURES D'ORDRE INTERIEUR NON SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX; QUE PORTANT ATTEINTE AUX PREROGATIVES DONT DISPOSAIT JUSQU'ALORS LE SIEUR X..., ELLES ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFEREES PAR LUI AU JUGE ADMINISTRATIF; QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE QUI A REJETE SA REQUETE COMME IRRECEVABLE DOIT DONC ETRE ANNULE;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA DEMANDE ; CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'AUX DATES OU SONT INTERVENUES LES DECISIONS ATTAQUEES, LE 28 JANVIER 1976 ET LE 18 FEVRIER 1976, LE MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELUI DES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LADITE UNIVERSITE ETAIT EXPIRE; QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 MARS 1976 QUI, POSTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DES DECISIONS ATTAQUEES A "PROROGE" LES POUVOIRS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE N'A PU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DONNER UNE BASE LEGALE A CES DECISIONS; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CES DERNIERES;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 29 JUILLET 1976 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 1ER ET 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DU 29 JUILLET 1976 SONT ANNULES EN CE QU'ILS CONCERNENT LE SIEUR X.... ARTICLE 2 - LES DELIBERATIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER EN DATE DU 28 JANVIER 1976 ET DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 SONT ANNULEES. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE PAR LE SIEUR X... SONT MISES A LA CHARGE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES UNIVERSITES.