VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE CLERMONT-FERRAND, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 JUIN 1976 ET 25 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE LA DECISION DU DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE CLERMONT-FERRAND PORTANT RENOUVELLEMENT POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1974-1975 DE LA NOMINATION DE LA DAME Y... EN QUALITE D'ATTACHE AUX UNIVERSITES ASSISTANT DE SCIENCES FONDAMENTALES AU SERVICE D'HYSTOLOGIE, D'EMBRYOLOGIE ET DE CYDOGENETIQUE ; VU LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1963 "LES ATTACHES DE FACULTE OU ECOLE NATIONALE, CHEFS DE CLINIQUE ET ASSISTANTS DE SCIENCES FONDAMENTALES SONT NOMMES PAR LE DOYEN DE LA FACULTE OU LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE, SUR PROPOSITION DU PROFESSEUR OU DU MAITRE DE X... AGREGE, DANS LE SERVICE DUQUEL LA VACANCE EST DECLAREE APRES AVIS DU CONSEIL DE LA FACULTE OU DE L'ECOLE.... LA NOMINATION EST PRONONCEE POUR UN AN ; ELLE EST RENOUVELABLE DANS LES MEMES CONDITIONS" ;
CONSIDERANT QU'EU EGARD AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ATTACHES, CHEFS DE CLINIQUE ET ASSISTANTS SONT ASSOCIES AUX TRAVAUX, NOTAMMENT DE RECHERCHE, DES PROFESSEURS OU MAITRES DE CONFERENCE AGREGES CHEFS DES SERVICES DANS LESQUELS ILS SONT NOMMES, LE POUVOIR DE PRESENTATION AINSI CONFERE A CES CHEFS DE SERVICE DOIT ETRE REGARDE COMME LIMITANT LE CHOIX DU DOYEN AUX SEULS CANDIDATS QUI LEUR SONT AINSI PRESENTES, SAUF LA POSSIBILITE DE REFUSER D'AGREER LES PRESENTATIONS QUI LUI SONT FAITES ET D'EN DEMANDER DE NOUVELLES ET COMME CONSTITUANT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, UNE PREROGATIVE ATTACHEE AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE ET QUI AUTORISE CEUX QUI LES EXERCENT, LORSQU'IL Y EST PORTE ATTEINTE, A SE POURVOIR AU CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974, LE DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE CLERMONT-FERRAND A RENOUVELE POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1974-1975 LA NOMINATION DE LA DAME Y... EN QUALITE D'ATTACHE DES UNIVERSITES, ALORS QUE LE PROFESSEUR Z..., DANS LE SERVICE DUQUEL LA VACANCE AVAIT ETE DECLAREE, AVAIT FAIT USAGE DE SON POUVOIR DE PRESENTATION EN FAVEUR D'UN AUTRE CANDIDAT ET DONNE UN AVIS DEFAVORABLE A LA CANDIDATURE DE LA DAME Y... ; QUE L'ATTEINTE AINSI PORTEE A SES PREROGATIVES DE CHEF DE SERVICE DONNAIT QUALITE AU SIEUR Z... POUR ATTAQUER CETTE DECISION, LAQUELLE, INTERVENUE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE, DEVAIT ETRE ANNULEE ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE CLERMONT-FERRAND N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE SA DECISION DU 30 OCTOBRE 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE CLERMONT-FERRAND EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES UNIVERSITES.