VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES SIEURS X..., A... ET Y..., DEMEURANT A SAINT-MALO, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEUR PROTESTATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 20 MARS 1977 EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-MALO ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 228 DU CODE ELECTORAL "SONT ELIGIBLES AU CONSEIL MUNICIPAL TOUS LES ELECTEURS DE LA COMMUNE ET LES CITOYENS INSCRITS AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES OU JUSTIFIANT QU'ILS DEVAIENT Y ETRE INSCRITS AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE DE L'ELECTION" ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR Z... ELU LE 20 MARS 1977 CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-MALO N'ETAIT PAS ELECTEUR DANS CETTE COMMUNE ET QU'AU 1ER JANVIER 1977 IL N'ETAIT PAS INSCRIT AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE SAINT-MALO ; QU'IL INCOMBAIT A L'INTERESSE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 228 DU CODE ELECTORAL, DE JUSTIFIER PAR DES PIECES AYANT DATE CERTAINE QU'IL AURAIT DU, AU 1ER JANVIER 1977, ETRE INSCRIT AU ROLE DE CETTE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE SI LE SIEUR Z... SOUTIENT AVOIR LOUE EN JANVIER 1976 UN LOCAL D'HABITATION SIS A SAINT-MALO, LA LETTRE, EN DATE DU 28 JUIN 1976, DU PROPRIETAIRE DE CE LOCAL NE SAURAIT TENIR LIEU D'UN BAIL AYANT DATE CERTAINE ; QUE S'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A LUI-MEME DEMANDE, PAR LETTRES DES 20 DECEMBRE 1976 ET 22 MARS 1977, A ETRE ASSUJETTI A LA TAXE D'HABITATION POUR L'ANNEE 1977 DU FAIT DE CETTE LOCATION, QU'IL A OBTENU SATISFACTION PAR DECISION DU 8 AOUT 1977 ET A ACQUITTE LADITE TAXE EN DECEMBRE 1977, CES DOCUMENTS N'ETABLISSENT PAS QU'IL AURAIT DU FIGURER AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE SAINT-MALO AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE DE L'ELECTION ; QUE N'AYANT PAS APPORTE LA PREUVE QU'IL LUI INCOMBAIT DE FOURNIR, LE SIEUR Z... ETAIT INELIGIBLE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 260 DU CODE ELECTORAL APPLICABLE AUX VILLES DE PLUS DE 30.000 HABITANTS : "LES CONSEILLERS MUNICIPAUX SONT ELUS AU SCRUTIN MAJORITAIRE DE LISTE A DEUX TOURS AVEC DEPOT DE LISTES COMPLETES, SANS ADJONCTION NI SUPPRESSION DE NOMS ET SANS MODIFICATION DE L'ORDRE DE PRESENTATION. POUR ETRE COMPLETE UNE LISTE DOIT COMPRENDRE AUTANT DE CANDIDATS QUE DE SIEGES A POURVOIR" ; QUE L'ARTICLE L. 262 DISPOSE QU'AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN EST ELUE LA LISTE QUI A OBTENU LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES ET UN NOMBRE DE SUFFRAGES AU MOINS EGAL AU QUART DES ELECTEURS INSCRITS, ET AU SECOND TOUR DE SCRUTIN LA LISTE QUI A OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE SUFFRAGES ;
CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, L'UN DES CANDIDATS FIGURANT SUR LA LISTE PROCLAMEE ELUE AU SECOND TOUR ETAIT INELIGIBLE ; QUE L'IRREGULARITE ENTACHANT DE CE FAIT LA COMPOSITION DE CETTE LISTE A POUR EFFET, EU EGARD AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 260 ET 262 DU CODE ELECTORAL DE VICIER L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ANNULER LESDITES OPERATIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 11 MAI 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES ELECTIONS AUXQUELLES ONT ABOUTI LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 13 MARS 1ER TOUR DE SCRUTIN ET LE 20 MARS 1977 SECOND TOUR DE SCRUTIN DANS LA COMMUNE DE SAINT-MALO POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL SONT ANNULEES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.