VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE X... BENAT, DONT LE SIEGE EST A NEUILLY-SUR-SEINE VAL-D'OISE , RUE CHARLES LAFFITTE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 23 SEPTEMBRE ET 31 DECEMBRE 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 23 JUILLET 1975 PORTANT CLASSEMENT DU X... BENAT PARMI LES SITES PITTORESQUES DU DEPARTEMENT DU VAR ; VU LA LOI DU 2 MAI 1930 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1967 ; VU LE DECRET N° 69-607 DU 13 JUIN 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES DU VAR A DONNE SON AVIS, LE 27 JUIN 1973, SUR LE PROJET DE CLASSEMENT DU SITE DU X... BENAT QUI LUI ETAIT SOUMIS PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE DU PREFET DU VAR PRESCRIVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE A ETE PUBLIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 4, DERNIER ALINEA, DU DECRET N° 69-607 DU 13 JUIN 1969. QU'ENFIN, L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, MODIFIE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1967, D'APRES LEQUEL, "A COMPTER DU JOUR OU L'ADMINISTRATION DES AFFAURES CULTURELLES NOTIFIE AU PROPRIETAIRE D'UN MONUMENT NATUREL OU D'UN SITE SON INTENTION D'EN POURSUIVRE LE CLASSEMENT, AUCUNE MODIFICATION NE PEUT ETRE APPORTEE A L'ETAT DES LIEUX OU A LEUR ASPECT PENDANT UN DELAI DE DOUZE MOIS", A POUR OBJET, NON DE SUBORDONNER LA VALIDITE DU CLASSEMENT A LA NOTIFICATION DU PROJET AUX PROPRIETAIRES INTERESSES, MAIS DE CONFERER A L'ADMINISTRATION LA FACULTE DE FAIRE OBSTACLE, DES AVANT L'INTERVENTION DE L'ARRETE OU DU DECRET PRONONCANT LE CLASSEMENT, A LA MODIFICATION DE L'ETAT OU DE L'ASPECT DES LIEUX ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DE CETTE DISPOSITION EST INOPERANT ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DU DECRET ATTAQUE ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE CONTESTE PAS QUE L'ENSEMBLE DELIMITE PAR CE DECRET PRESENTE LE CARACTERE D'UN SITE PITTORESQUE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE X... BENAT ETAIT, DEPUIS 1962, INSCRIT SUR L'INVENTAIRE DES SITES DU DEPARTEMENT DU VAR NE FAISAIT PAS OBSTACLE A SON CLASSEMENT PAR LE DECRET ATTAQUE ; QUE, DES LORS, COMPTE-TENU DE L'INTERET PUBLIC QUI S'ATTACHE A LA PRESERVATION DES PAYSAGES NATURELS QUI SUBSISTENT A PROXIMITE DES CENTRES TOURISTIQUES, LE X... BENAT POUVAIT LEGALEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE CLASSEMENT PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE "X... BENAT" EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT.