VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE "LE PROFIL" , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A SAINT-CLOUD HAUTS-DE-SEINE , 121, LES BUREAUX DE LA COLLINE DE SAINT-CLOUD, AVENUE DU PALAIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE X...
Y..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 14 JANVIER 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA REQUETE CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 1ER JUIN 1973, REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE INDEMNITE DE 274 051,90 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE UNE FAUTE DU SERVICE DE LA POLICE NATIONALE LE 8 DECEMBRE 1972 A MEULAN ;
VU LA LOI NO 47-1773 DU 20 SEPTEMBRE 1947 ; VU L'ARTICLE 35 MODIFIE DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 AJOUTE AU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 26 JUILLET 1960, PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE DES CONFLITS D'ATTRIBUTION, "LORSQUE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, LA COUR DE CASSATION OU TOUTE AUTRE JURIDICTION STATUANT SOUVERAINEMENT ET ECHAPPANT AINSI AU CONTROLE TANT DU CONSEIL D'ETAT QUE DE LA COUR DE CASSATION, EST SAISI D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER, SOIT SUR L'ACTION INTRODUITE, SOIT SUR UNE EXCEPTION, UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, LA JURIDICTION SAISIE PEUT, PAR DECISION OU ARRET MOTIVE QUI N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS, RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "LE PROFIL" DEMANDE A L'ETAT LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI LE 8 DECEMBRE 1972 DU FAIT DE MALFAITEURS QUI, SOUS LA MENACE DE LEURS ARMES, SE SONT EMPARES D'UNE SOMME DE 274 051,90 F QU'UN DE SES PREPOSES AVAIT PRELEVEE SUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE EN VUE D'UN TRANSFERT DE FONDS ; QU'AU SOUTIEN DE SA REQUETE, LA SOCIETE "LE PROFIL" FAIT VALOIR QUE LES SERVICES DE POLICE CHARGES DE POURVOIR A LA SECURITE DE CETTE OPERATION ONT COMMIS DES FAUTES LOURDES SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, D'UNE PART, AVANT L'AGRESSION, EN NE METTANT PAS EN PLACE UN DISPOSITIF DE PROTECTION ADEQUAT, D'AUTRE PART, L'AGRESSION COMMISE, EN NE NEUTRALISANT PAS ET EN NE POURSUIVANT PAS EFFICACEMENT SES AUTEURS ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE DONT S'AGIT PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET DE NATURE A JUSTIFIER LE RECOURS A LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACTION INTRODUITE DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES PAR LA SOCIETE "LE PROFIL" RELEVE OU NON, DANS SON ENSEMBLE OU POUR PARTIE, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'AFFAIRE EST RENVOYEE AU TRIBUNAL DES CONFLITS. ARTICLE 2. - IL EST SURSIS A STATUER SU LA REQUETE DE LA SOCIETE "LE PROFIL" JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS AIT TRANCHE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE LITIGE NE DE L'ACTION DE LA SOCIETE "LE PROFIL" DIRIGEE CONTRE L'ETAT RELEVE OU NON, DANS SON ENSEMBLE OU POUR PARTIE, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.