VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 NOVEMBRE 1976, LE POURVOI PRESENTE PAR LE SIEUR PIERRE Z... , LIEUTENANT EN RETRAITE, DEMEURANT 3, PLACE DES ORMEAUX A SAINT-CYR-SUR-LOIRE, LEDIT POURVOI TENDANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, D'UNE DECISION DU 21 OCTOBRE 1976 DU MINISTRE DE LA DEFENSE REJETANT SA DEMANDE EN VUE D'OBTENIR LA REVISION DE SA PENSION SUR LA BASE DE LA DUREE DE SES SERVICES EFFECTIFS, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 31 DU DECRET N° 75-1208 DU 22 DECEMBRE 1975 EN CE QUE LE TABLEAU D'ASSIMILATION FIGURANT DANS CE TEXTE A ETE ETABLI, POUR LES LIEUTENANTS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L.15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN TANT QUE LA REQUETE DU SIEUR B... EST DIRIGEE CONTRE LE DECRET N° 75-1208, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1975, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 24 DECEMBRE 1975, CETTE REQUETE, ENREGISTREE AU CONSEIL D'ETAT LE 16 NOVEMBRE 1976, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965, EST TARDIVE ET, DES LORS, IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : "EN CAS DE REFORME STATUTAIRE, L'INDICE DE TRAITEMENT MENTIONNE A L'ARTICLE L.15 SERA FIXE CONFORMEMENT A UN TABLEAU D'ASSIMILATION ANNEXE AU DECRET DETERMINANT LES MODALITES DE CETTE REFORME" ; QUE LE DECRET N° 75-1208 DU 22 DECEMBRE 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972, PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, A, DANS SON ARTICLE 31, PREVU L'ASSIMILATION POUR LA FIXATION DES NOUVEAUX INDICES DE SOLDE MENTIONNES A L'ARTICLE L.15 DU CODE DES PENSIONS DU 4EME ECHELON DE L'ANCIEN GRADE DE LIEUTENANT AU 3EME ECHELON DU NOUVEAU GRADE DE LIEUTENANT A... PAR L'ARTICLE 3 DE CE DECRET. QUE LES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DE L'ARTICLE L.16, NON PLUS QUE CELLES DES ARTICLES L. 15 ET L. 26 DU CODE DES PENSIONS, N'IMPOSAIENT PAS AU GOUVERNEMENT DE PREVOIR LA REVISION DES PENSIONS DONT SONT TITULAIRES LES LIEUTENANTS X... A LA RETRAITE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1975 SUR LA BASE DE L'INDICE AFFERENT AU 4EME ECHELON DU GRADE DE LIEUTENANT ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR B..., TITULAIRE D'UNE PENSION CALCULEE SUR LA BASE DE L'INDICE AFFERENT AU 4EME ECHELON DU GRADE DE LIEUTENANT Y... L'INTERVENTION DU DECRET LITIGIEUX ET DONT LA PENSION A ETE, A LA SUITE DE CE DECRET, CALCULEE SUR LA BASE DE L'INDICE, D'AILLEURS SUPERIEUR, AFFERENT AU 3EME ECHELON DU NOUVEAU GRADE DE LIEUTENANT, NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER LA PRETENDUE ILLEGALITE DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1975 POUR DEMANDER LA REVISION DE SA PENSION ; QUE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LE REFUS, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1976, DE REVISER SA PENSION DOIT, DES LORS, ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR B... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.