VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE VIASPHALTE DONT LE SIEGE EST A CLICHY HAUTS-DE-SEINE ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 27 MAI ET 26 JUILLET 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT N° 6659 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 20 MARS 1974 EN TANT QU'IL L'A CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE LA CONDAMNATION A GARANTIR ELLE-MEME L'ETAT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR INDEMNISER LES CONSORTS MARCEL DES X... DOMMAGEABLES DU DECES DU SIEUR A... A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 27 NOVEMBRE 1969 SUR LA R. N. N° 154 ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE N° 5976 DU 7 JANVIER 1959 ; VU LE DECRET N° 68-1258 DU 26 DECEMBRE 1968 ; VU L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE VIASPHALTE : CONSIDERANT QUE, LE 27 NOVEMBRE 1969, VERS 7H 30, SUR UNE SECTION DE LA ROUTE NATIONALE N° 154 DONT LA CHAUSSEE ETAIT REDUITE DE MOITIE DU FAIT DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE VIASPHALTE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE, EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN PASSAGE SUPERIEUR PERMETTANT LE FRANCHISSEMENT DE LA ROUTE NATIONALE PAR L'AUTOROUTE A 13, LA VOITURE DU SIEUR A..., QUI CIRCULAIT EN DIRECTION DE LOUVIERS, EST ENTREE EN COLLISION AVEC CELLE DU SIEUR Y..., QUI VENAIT EN SENS INVERSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES FEUX TRICOLORES PLACES AUX DEUX EXTREMITES DU CHANTIER ET DESTINES A ASSURER LE PASSAGE ALTERNE DES VEHICULES CIRCULANT DANS LES DIRECTIONS DE ROUEN ET DE LOUVIERS ETAIENT ETEINTS A L'HEURE OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ; QUE LA SOCIETE VIASPHALTE N'ETABLIT NI QUE L'ARRET DES FEUX TRICOLORES, A LA SUITE D'UN INCIDENT TECHNIQUE, PUISSE ETRE IMPUTE A UN CAS DE FORCE MAJEURE, NI QU'ELLE AVAIT PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DANS L'EVENTUALITE D'UN TEL INCIDENT ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LE SIEUR A... A COMMIS UNE FAUTE EN CIRCULANT A UNE ALLURE EXCEDANT NOTABLEMENT LA VITESSE MAXIMUM DE 30 KILOMETRES A L'HEURE IMPOSEE AUX USAGERS DE LA ROUTE NATIONALE PAR LES PANNEAUX DE SIGNALISATION PLACES A L'ENTREE DU CHANTIER ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE EN LAISSANT A LA CHARGE DES AYANTS DROIT DU SIEUR MARCEL Z... DES X... DOMMEAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, POUR DEMANDER A ETRE EXONEREE DE L'OBLIGATION, MISE A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE GARANTIR LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE L'OBLIGATION, MISE A LA CHARGE DE CELLE-CI, DE GARANTIR ELLE-MEME L'ETAT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR CE JUGEMENT, CONDAMNE L'ETAT A REPARER LA MOITIE DES PREJUDICES SUBIS PAR LES AYANTS DROIT DU SIEUR A... ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE VIASPHALTE DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE ET PAR LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE : CONSIDERANT QUE NI LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE, APPELEE EN GARANTIE PAR L'ETAT DEVANT LES PREMIERS JUGES, NI LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE CONDAMNEE PAR CEUX-CI A GARANTIR L'ETAT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, N'ONT FAIT APPEL DANS LES DELAIS DE RECOURS DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE DES LORS, CES SOCIETES, QUI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, NE SONT PAS RECEVABLES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN TANT QU'IL CONDAMNE L'ETAT A REPARER LA MOITIE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES AYANTS DROIT DU SIEUR A..., NE SERAIENT RECEVABLES A LA CONTESTER EN TANT QU'IL MET A LA CHARGE DE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE L'OBLIGATION DE GARANTIR L'ETAT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CE DERNIER QUE DANS LA MESURE OU LES CONCLUSIONS DE L'APPEL DE LA SOCIETE VIASPHALTE SERAIENT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ACCUEILLIES. QU'IL RESSORT DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE L'APPEL DE LA SOCIETE VIASPHALTE DOIT ETRE REJETE ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE ET DE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT CONTRE LES CONSORTS A... ET SUR LE RECOURS INCIDENT DES CONSORTS A... CONTRE L'ETAT : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'A PAS FAIT APPEL DANS LES DELAIS DE RECOURS DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'IL NE SERAIT RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE JUGEMENT EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'ETAT A REPARER LA MOITIE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES AYANTS DROIT DU B... MARCEL QUE S'IL ETAIT FAIT DROIT, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE ET PAR LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE ; QUE, CES CONCLUSIONS ETANT REJETEES PAR LA PRESENTE DECISION, CELLE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT SONT DES LORS IRRECEVABLES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONSORTS A... SONT EUX-MEMES IRRECEVABLES A PRESENTER UN RECOURS INCIDENT CONTRE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1. - LA REQUETE DE LA SOCIETE VIASPHALTE, ENSEMBLE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE, PAR LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET PAR LES CONSORTS A..., SONT REJETEES. ARTICLE 2. - LES FRAIS DE SIGNIFICATION PAR EXPLOIT D'HUISSIER DES ORDONNANCES DE SOIT COMMUNIQUE EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE VIASPHALTE. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.