La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1978 | FRANCE | N°92928;92934

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1978, 92928 et 92934


VU 1° SOUS LE N° 92.928 LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 SEPTEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 2 JUILLET 1973 EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A LA SOCIETE PAVITA UNE SOMME DE 70.000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE DU FAIT DU REFUS ILLEGAL OPPOSE A SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
VU 2° SOUS LE N° 92.934, LA REQUETE SOM

MAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIET...

VU 1° SOUS LE N° 92.928 LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 SEPTEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 2 JUILLET 1973 EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A LA SOCIETE PAVITA UNE SOMME DE 70.000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE DU FAIT DU REFUS ILLEGAL OPPOSE A SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
VU 2° SOUS LE N° 92.934, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE PAVITA, DONT LE SIEGE EST ... A DIJON, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 17 SEPTEMBRE 1973 ET 1ER MARS 1974 ET TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT SUSVISE EN TANT QU'IL A LIMITE A 70.000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ACCORDEE ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 ; VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME ET DE LA SOCIETE PAVITA TENDENT A L'ANNULATION ET A LA REFORMATION D'UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QUE PAR ARRETE EN DATE DU 23 JANVIER 1967 LE PREFET DE LA COTE-D'OR A REJETE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE FORMULEE PAR LA SOCIETE PAVITA POUR AMENAGER EN VUE D'Y INSTALLER UN COMMERCE DE BOUCHERIE-CHARCUTERIE DANS L'IMMEUBLE DENOMME "L'ANCIENNE CRIEE DES HALLES" A DIJON ; QUE CE REFUS ETAIT MOTIVE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LE PROJET N'AURAIT PAS PREVU D'INSTALLATIONS DE STATIONNEMENT HORS DE LA VOIE PUBLIQUE ET QUE LES TRAVAUX ETAIENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU CARACTERE ET A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS ; QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 6 DECEMBRE 1971 DEVENU DEFINITIF LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ;
CONSIDERANT QUE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 23 JANVIER 1967 EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE DE SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA FACADE ARRIERE DE L'HOTEL "LE BAULT" A DIJON A ETE INSCRITE PAR ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1970 A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES ; QUE PAR DECISION EN DATE DU 10 MARS 1976 LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A JUGE QUE L'INSTALLATION DU COMMERCE PROJETE PAR LA SOCIETE PAVITA DANS L'ANCIENNE CRIEE DES HALLES SERAIT DE NATURE A AFFECTER L'ASPECT DU MONUMENT INSCRIT ; QUE D'AUTRE PART, AU MOIS DE MAI 1970, LA SOCIETE PAVITA A OUVERT UNE BOUCHERIE A UN AUTRE EMPLACEMENT ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES, LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE PAVITA DOIT ETRE APPRECIE POUR LA SEULE PERIODE S'ETENDANT DU 23 JANVIER 1967, DATE A LAQUELLE LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE ILLEGALEMENT REFUSE A LA FIN DE L'ANNEE 1970, A PARTIR DE LAQUELLE LA SOCIETE NE POUVAIT PLUS INSTALLER UNE BOUCHERIE A L'EMPLACEMENT PROJETE ;
CONSIDERANT QUE LE REFUS DE DELIVRER LE PERMIS DE CONSTRUIRE A OBLIGE LA SOCIETE A IMMOBILISER INUTILEMENT LA SOMME CORRESPONDANT A L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ; QUE LA SOCIETE A ETE EGALEMENT PRIVEE DES BENEFICES QU'ELLE POUVAIT ATTENDRE DE L'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU MOIS DE MAI 1970, DATE A LAQUELLE ELLE A OUVERT UNE BOUCHERIE DANS LE MEME QUARTIER ; QUE CE DOUBLE PREJUDICE PRESENTE UN CARACTERE DIRECT ET CERTAIN ;
CONSIDERANT EN REVANCHE QUE LA DEPRECIATION DE L'IMMEUBLE DENOMME "L'ANCIENNE CRIEE DES HALLES" A LA SUPPOSER ETABLIE, N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION ; QUE LA SOCIETE N'A SUBI AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE L'AUGMENTATION DU COUT DE TRAVAUX QU'EN DEFINITIVE ELLE N'A PAS REALISES ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, IL SERA FAIT UNE EQUITABLE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN EVALUANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE PAVITA A LA SOMME DE 150.000 FRANCS, Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE EN REFORMANT SON JUGEMENT ATTAQUE, DE REJETER LE RECOURS DU MINISTRE ET D'ACCUEILLIR DANS LA MESURE SUSINDIQUEE LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE PAVITA ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 70.000 FRANCS QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 2 JUILLET 1973 A PAYER A LA SOCIETE PAVITA EST PORTEE A 150.000 FRANCS, Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 2 - LA SOMME DE 150.000 FRANCS PORTERA INTERET A COMPTER DU JOUR DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE RECOURS PRESENTE SOUS LE N° 92.928 PAR LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT ET DU TOURISME ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE SOUS LE N° 92.934 PAR LA SOCIETE PAVITA SONT REJETES. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award