VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUIN 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 22 AVRIL 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DE L'ARDECHE, EN DATE DU 5 FEVRIER 1974, CREANT UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PEAUGRES ARDECHE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES D'UNE PART DE L'ARTICLE L. 212-1 DU CODE DE L'URBANISME : "PEUVENT ETRE CREES...DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE EN VUE NOTAMMENT DE LA CREATION OU DE LA RENOVATION DE SECTEURS URBAINS, DE LA CREATION DE ZONES D'ACTIVITE OU DE LA CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES PREVUES A L'ARTICLE L. 221-1", D'AUTRE PART DE L'ARTICLE L. 221 - 1 DU MEME CODE QUE LESDITES RESERVES FONCIERES DOIVENT ETRE CONSTITUEES "EN PREVISION DE L'EXTENSION D'AGGLOMERATIONS, DE L'AMENAGEMENT DES ESPACES NATURELS ENTOURANT CES AGGLOMERATIONS, ET DE LA CREATION DE VILLES NOUVELLES OU DE STATIONS DE TOURISMES" ;
CONSIDERANT QUE PAR ARRETE, EN DATE DU 5 FEVRIER 1974, LE PREFET DE L'ARDECHE A INSTITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PEAUGRES, UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE AYANT POUR OBJET "L'AMENAGEMENT D'UN PARC ZOOLOGIQUE AINSI QUE LES EQUIPEMENTS ANNEXES D'INFRASTRUCTURES ET DE SUPERSTRUCTURES" ;
CONSIDERANT QUE LE PARC ZOOLOGIQUE DONT IL S'AGIT EST SITUE A DEUX KILOMETRES DU VILLAGE DE PEAUGRES ET DISTANT DE HUIT KILOMETRES ENVIRON DE LA VILLE LA PLUS PROCHE, CELLE D'ANNONAY, LOCALITES DONT L'INSTRUCTION N'ETABLIT PAS QU'ELLES FASSENT L'OBJET DE PREVISIONS D'EXTENSION PARTICULIERES ; QUE LEDIT PARC ZOOLOGIQUE N'EST PAS DAVANTAGE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER PAR LUI - MEME, A SA PROXIMITE, UN DEVELOPPEMENT URBAIN ; QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT NE SAURAIT, DES LORS, SOUTENIR UTILEMENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL A ETE LEGALEMENT PRIS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES L. 212 - 1 ET L. 221 - 1 DU CODE DE L'URBANISME QUI AUTORISENT LA CREATION DE ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE EN PREVISION DE L'AMENAGEMENT D'ESPACES NATURELS ENTOURANT DES AGGLOMERATIONS EN EXTENSION ;
CONSIDERANT QUE SI, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LE MINISTRE SOUTIENT QUE LA ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE REPONDAIT EGALEMENT AUX BESOINS ENGENDRES PAR LA CREATION D'UNE "ZONE D'ACTIVITE" NOUVELLE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 212 - 1 DU CODE DE L'URBANISME, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PARC ZOOLOGIQUE DE PEAUGRES, IMPLANTE, AINSI QU'IL A ETE CI - DESSUS, DANS UNE ZONE RURALE, ET NE PRESENTANT PAS LES CARACTERISTIQUES D'UNE OPERATION COMPLEXE D'EQUIPEMENT, NE PEUT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UNE ZONE D'ACTIVITES DONT L'AMENAGEMENT JUSTIFIERAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 212 - 1 DU CODE DE L'URBANISME L'INSTITUTION D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 5 FEVRIER 1974 CREANT UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PEAUGRES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.