VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ROBERT DEMEURANT A AUBIGNY DEUX-SEVRES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 MAI 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, STATUANT SUR LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 13 MARS 1977 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LA COMMUNE D'AUBIGNY A REJETE SA PROTESTATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF REJETANT SA RECLAMATION DIRIGEE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 13 MARS 1977 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LA COMMUNE D'AUBIGNY, LE SIEUR X... SE BORNE A SE PREVALOIR DES IRREGULARITES COMMISES LORS DES OPERATIONS DE VOTE, ET CONSISTANT EN LA CONSERVATION DES CLEFS DE L'URNE PAR LE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE ET EN L'OUVERTURE DE CELLE-CI ; QUE SI, AU COURS DU SCRUTIN, ET POUR PERMETTRE A UN ELECTEUR QUI AVAIT DEPOSE DANS L'URNE UN BULLETIN SANS ENVELOPPE, DE REPARER CETTE ERREUR, LE PRESIDENT DU BUREAU A OUVERT L'URNE DONT IL DETENAIT LES DEUX CLEFS, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CES IRREGULARITES AIENT EU POUR BUT NI POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU SECRET DU VOTE NI A LA SINCERITE DU SCRUTIN ; QUE PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA PROTESTATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.