1. REQUETE DE LA DEMOISELLE X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 1ER MARS 1977 DU MINISTRE DE LA JUSTICE AYANT REFUSE DE LEUR REMBOURSER LES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE QU'ILS ONT EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS NOMINATIONS COMME MAGISTRATS A LILLE ; 2. REQUETE DE LA DEMOISELLE Z... ET DU SIEUR Y... TENDANT AUX MEMES FINS ; VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE ; LE DECRET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 1958 POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE PRECITEE ; LE DECRET DU 10 AOUT 1966 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 3 MAI 1968, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DE PERSONNELS CIVILS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE, LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES ; LE DECRET DU 4 MAI 1972 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE : CONS. QUE LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE A INTERET A L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : CONS. QUE MEME SI ELLES SONT CONFORMES A LA POSITION PRISE PAR LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LES DECISIONS ATTAQUEES EMANENT DU MINISTRE DE LA JUSTICE ; QUE PAR SUITE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE CES DECISIONS AURAIENT ETE PRISES PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ; CONS. QU'AUX TERMES DU 1. C DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 10 AOUT 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DE PERSONNELS CIVILS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DU BUDGET DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES ; TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 MAI 1968 : "L'AGENT A DROIT A LA PRISE EN CHARGE DE SES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DANS LES CAS CI-APRES : 1. LORSQUUE LE CHANGEMENT DE RESIDENCE EST RENDU NECESSAIRE C PAR UNE PROMOTION DE GRADE OU POUR LES MAGISTRATS, PAR UNE NOMINATION A UN GROUPE DE FONCTIONS HIERARCHIQUEMENT SUPERIEUR OU A UN EMPLOI CLASSE HORS HIERARCHIE ; LES AGENTS N'ONT DROIT A AUCUN REMBOURSEMENT OU INDEMNISATION DANS TOUS LES AUTRES CAS ET NOTAMMENT DANS CELUI DE PREMIERE NOMINATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE " ; CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER, 2, 14 A 26 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE AINSI QUE DU DECRET DU MEME PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE, QUE SI LES AUDITEURS DE JUSTICE ENTRENT DANS LE CORPS JUDICIAIRE AVEC LA QUALITE DES STAGIAIRES, DES LEUR NOMINATION, PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, ILS N'ACCEDENT A LA HIERARCHIE JUDICIAIRE DONT LE GRADE DE DEBUT EST LE SECOND GRADE DES MAGISTRATS, QUE PAR LEUR NOMINATION A UN POSTE DE CE GRADE EN QUALITE DE MAGISTRAT DU SIEGE OU DU PARQUET ; QUE DES LORS, LEUR NOMINATION, A LA SORTIE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE A UN POSTE DE MAGISTRAT DU SECOND GROUPE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE "NOMINATION A UN GROUPE DE FONCTIONS HIERARCHIQUEMENT SUPERIEURES" AU SENS DE L'ARTICLE 19 1. C DU DECRET DU 10 AOUT PRECITE ; QUE DANS CES CONDITIONS LES REQUERANTS SE TROUVENT NECESSAIREMENT DANS L'UN DES "AUTRES CAS" PREVUS AU DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE, LEQUEL EXCLUT EXPRESSEMENT TOUT DROIT A REMBOURSEMENT ; QUE DES LORS LE GARDE DES SCEAUX ETAIT TENU SANS MEME PROCEDER A L'EXAMEN DE CHAQUE CAS INDIVIDUEL, DE REFUSER AUX REQUERANTS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE QU'ILS ONT EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS NOMINATIONS RESPECTIVES DANS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ET DE SAINT-OMER ; QUE LEURS REQUETES NE PEUVENT PAR SUITE QU'ETRE REJETEES ; INTERVENTION ADMISE ; REJET DES REQUETES AVEC DEPENS .