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09/12/1977 | FRANCE | N°00100

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1977, 00100


REQUETE DE LA DEMOISELLE Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 MAI 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AYANT REJETE SA DEMANDE ET CELLE DE SA SOEUR DECEDEE, LA DEMOISELLE JEANNE Y..., AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE SE TROUVE SUBSTITUEE, TENDANT A CE QUE LA VILLE DE GRENOBLE SOIT CONDAMNEE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE TOTALE DE 150 000 F PLUS 25 % D'INDEMNITE DE REEMPLOI EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE UNE OPERATION D'URBANISME ET D'EXPROPRIATION DE LA VILLE DE GRENOBLE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPO

TS ;
CONSIDERANT QUE LA DEMOISELLE AUBAUD X.....

REQUETE DE LA DEMOISELLE Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 MAI 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AYANT REJETE SA DEMANDE ET CELLE DE SA SOEUR DECEDEE, LA DEMOISELLE JEANNE Y..., AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE SE TROUVE SUBSTITUEE, TENDANT A CE QUE LA VILLE DE GRENOBLE SOIT CONDAMNEE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE TOTALE DE 150 000 F PLUS 25 % D'INDEMNITE DE REEMPLOI EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE UNE OPERATION D'URBANISME ET D'EXPROPRIATION DE LA VILLE DE GRENOBLE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DEMOISELLE AUBAUD X... DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT, POUR ELLE ET SA SOEUR DECEDEE, AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE SE TROUVE SUBSTITUEE, DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE SERAIT TROUVEE DE REALISER LA PLUS-VALUE ESCOMPTEE SUR LA VALEUR DE REVENTE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, A LA SUITE D'UNE PART, DE L'ABANDON PAR LA VILLE DE GRENOBLE, DE L'OPERATION D'URBANISME QUI AVAIT MOTIVE L'EXPROPRIATION, EN 1952, D'UNE PARTIE DE LEUR PROPRIETE, D'AUTRE PART DE L'ADOPTION, EN 1963, PAR LA MEME COLLECTIVITE, D'UN NOUVEAU PLAN D'URBANISME AYANT ENTRAINE L'EXPROPRIATION DE LA PARTIE DES TERRAINS RESTEE EN LEUR POSSESSION ; CONS. EN PREMIER LIEU QUE S'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA SUITE D'UNE DECISION D'EXPROPRIATION OU DU REFUS DE RETROCESSION D'UN IMMEUBLE EXPROPRIE, CELLE-CI EST COMPETENTE POUR APPRECIER LES CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE D'UNE OPERATION D'URBANISME ; CONS., EN SECOND LIEU, QU'A SUPPOSER QUE LE PLAN D'URBANISME PRIMITIVEMENT ADOPTE AIT PU FAIRE APPARAITRE UNE PLUS-VALUE SUR LES PARCELLES NON VISEES PAR L'EXPROPRIATION PRONONCEE EN 1952, LES DEMOISELLES Y..., QUI AURAIENT D'AILLEURS PU BENEFICIER DE CETTE PLUS-VALUE EN CEDANT LESDITES PARCELLES ENTRE LA DATE DE LA PREMIERE EXPROPRIATION ET CELLE DE LA MISE A L'ENQUETE DE LA MODIFICATION DU PLAN D'URBANISME, NE TENAIENT AUCUN DROIT ACQUIS DE CE PREMIER PLAN ; QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES MODIFICATIONS REGULIEREMENT APPORTEES A CE PLAN EN 1963, N'ONT PU FAIRE NAITRE A LEUR PROFIT DE DROIT A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU MANQUE A GAGNER QUI RESULTERAIT POUR ELLES DU FAIT QUE LE NOUVEAU PLAN PREVOIT L'EDIFICATION SUR LES PARCELLES EN CAUSE D'UN PARC DE STATIONNEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE AUBAUD X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 00100
Date de la décision : 09/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Expropriation - Limites de la compétence judiciaire - Conséquences d'une modification d'une opération d'urbanisme.

17-03-02-08-02, 34-04-02 S'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur le montant de l'indemnité allouée à la suite d'une décision d'expropriation ou du refus de rétrocession d'un immeuble exproprié, celle-ci est compétente pour apprécier les conséquences de la modification par une collectivité publique d'une opération d'urbanisme. Absence de droit à indemnité en l'espèce.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Limites de la compétence judiciaire - Conséquences d'une modification d'une opération d'urbanisme.

68-01, 68-01-04 A supposer qu'un plan d'urbanisme ait pu faire apparaître une plus-value sur des parcelles non visées par une expropriation, leurs propriétaires ne tenaient aucun droit acquis de ce plan. Les modifications régulièrement apportées à ce plan n'ont pu, dès lors, faire naître à leur profit de droit à une indemnité correspondant au manque à gagner qui résulterait pour eux de la nouvelle affectation prévue pour les parcelles en cause.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Elaboration et révision - Manque à gagner résultant d'une révision d'un plan d'urbanisme - Absence de droit à indemnité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PORTEE - Acte non créateur de droits.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1977, n° 00100
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00100.19771209
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