REQUETE DE LA DEMOISELLE Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 MAI 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AYANT REJETE SA DEMANDE ET CELLE DE SA SOEUR DECEDEE, LA DEMOISELLE JEANNE Y..., AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE SE TROUVE SUBSTITUEE, TENDANT A CE QUE LA VILLE DE GRENOBLE SOIT CONDAMNEE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE TOTALE DE 150 000 F PLUS 25 % D'INDEMNITE DE REEMPLOI EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE UNE OPERATION D'URBANISME ET D'EXPROPRIATION DE LA VILLE DE GRENOBLE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DEMOISELLE AUBAUD X... DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT, POUR ELLE ET SA SOEUR DECEDEE, AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE SE TROUVE SUBSTITUEE, DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE SERAIT TROUVEE DE REALISER LA PLUS-VALUE ESCOMPTEE SUR LA VALEUR DE REVENTE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, A LA SUITE D'UNE PART, DE L'ABANDON PAR LA VILLE DE GRENOBLE, DE L'OPERATION D'URBANISME QUI AVAIT MOTIVE L'EXPROPRIATION, EN 1952, D'UNE PARTIE DE LEUR PROPRIETE, D'AUTRE PART DE L'ADOPTION, EN 1963, PAR LA MEME COLLECTIVITE, D'UN NOUVEAU PLAN D'URBANISME AYANT ENTRAINE L'EXPROPRIATION DE LA PARTIE DES TERRAINS RESTEE EN LEUR POSSESSION ; CONS. EN PREMIER LIEU QUE S'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA SUITE D'UNE DECISION D'EXPROPRIATION OU DU REFUS DE RETROCESSION D'UN IMMEUBLE EXPROPRIE, CELLE-CI EST COMPETENTE POUR APPRECIER LES CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE D'UNE OPERATION D'URBANISME ; CONS., EN SECOND LIEU, QU'A SUPPOSER QUE LE PLAN D'URBANISME PRIMITIVEMENT ADOPTE AIT PU FAIRE APPARAITRE UNE PLUS-VALUE SUR LES PARCELLES NON VISEES PAR L'EXPROPRIATION PRONONCEE EN 1952, LES DEMOISELLES Y..., QUI AURAIENT D'AILLEURS PU BENEFICIER DE CETTE PLUS-VALUE EN CEDANT LESDITES PARCELLES ENTRE LA DATE DE LA PREMIERE EXPROPRIATION ET CELLE DE LA MISE A L'ENQUETE DE LA MODIFICATION DU PLAN D'URBANISME, NE TENAIENT AUCUN DROIT ACQUIS DE CE PREMIER PLAN ; QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES MODIFICATIONS REGULIEREMENT APPORTEES A CE PLAN EN 1963, N'ONT PU FAIRE NAITRE A LEUR PROFIT DE DROIT A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU MANQUE A GAGNER QUI RESULTERAIT POUR ELLES DU FAIT QUE LE NOUVEAU PLAN PREVOIT L'EDIFICATION SUR LES PARCELLES EN CAUSE D'UN PARC DE STATIONNEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE AUBAUD X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE ; REJET AVEC DEPENS .