REQUETE DU SIEUR Z... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MARS 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, QUI, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS X... ET Y..., A ANNULE L'ELECTION DES MEMBRES DU COLLEGE N. 1 DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN INTERVENUE LE 8 FEVRIER 1976 A GUEBWILLER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE DANS LEUR PROTESTATION SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ET TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 8 FEVRIER 1976 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU PREMIER COLLEGE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN ARRONDISSEMENT DE GUEBWILLER , LES SIEURS X... ET Y... SE SONT BORNES A SOUTENIR QUE LEURS BULLETINS DE VOTE N'ONT PAS ETE ENVOYES AUX ELECTEURS AVEC LES BULLETINS DES AUTRES CANDIDATS ; QU'APRES AVOIR ECARTE CE MOYEN, LE TRIBUNAL A CEPENDANT ANNULE L'ELECTION EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE S'ETAIT IMMISCEE DANS LE DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE EN Y INTERVENANT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE DONT ELLE EST ACTIONNAIRE ET QUI A IMPRIME, PAYE ET DIFFUSE LES DOCUMENTS DE PROPAGANDE EN FAVEUR D'UNE LISTE DE CANDIDATS DU PREMIER COLLEGE ; QUE LE GRIEF TIRE D'UNE TELLE IRREGULARITE, DISTINCT DU GRIEF INVOQUE PAR LES PROTESTATAIRES, NE PRESENTE PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ; QUE DES LORS ELLE NE POUVAIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE DE L'ELECTION ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES SIEURS Z..., B... ET A... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LEUR ELECTION A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN, AU TITRE DU PREMIER COLLEGE ; ANNULATION DU JUGEMENT ; VALIDATION DE L'ELECTION .