VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... EUGENE DEMEURANT ... A LAGORD CHARENTE-MARITIME LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A TITRE PROVISOIRE LE 29 JUILLET 1974 ET A TITRE DEFINITIF LE 17 FEVRIER 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 3 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 28 JUILLET 1973 DU MINISTRE DES ARMEES LUI REFUSANT UN CONGE AVEC SOLDE D'ABSENCE DE CINQ MOIS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973 ; ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, NOTAMMENT SES ARTICLES 68 ET 69 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A DEMANDE LE 11 DECEMBRE 1972 AU MINISTRE DES ARMEES D'ETRE ADMIS AU BENEFICE DES STAGES D'INITIATION AUX AFFAIRES OUVERTS AUX SOUS OFFICIERS DESIRANT QUITTER LA CARRIERE MILITAIRE ; QU'IL A SOUSCRIT A LA MEME DATE UNE DEMANDE DE RADIATION DES CONTROLES DE L'ARMEE ACTIVE, DEVANT PRENDRE EFFET SEPT MOIS APRES LA DATE DE DEBUT DU STAGE, SOIT LE 1ER OCTOBRE 1973 ETQU'IL A ETE EFFECTIVEMENT ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION DE RETRAITE A COMPTER DU 5 OCTOBRE 1973, PAR DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 26 JUILLET 1973 ;
QUE SI, EN VUE DE PORTER A VINGT CINQ ANS LA DUREE DE SES SERVICES MILITAIRES ET D'ACQUERIR AINSI LE DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE PLUS ELEVEE, IL AVAIT DEMANDE LE 12 JUILLET 1973 UN CONGE DE CINQ MOIS AVEC SOLDE D'ABSENCE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973 SANS RETIRER POUR AUTANT SA DEMANDE DE MISE A LA RETRAITE A COMPTER DE LA MEME DATE, C'EST LEGALEMENT QUE, PAR SA DECISION, EN DATE DU 28 JUILLET 1973, LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE D'ACCORDER A L'INTERESSE UN TEL CONGE QUI AURAIT PORTE SUR UNE PERIODE POUR LAQUELLE LE SIEUR X... SERAIT DEJA RAYE DES CADRES DE L'ARMEE ; QUE LE SIEUR X... N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.