VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR Y..., DEMEURANT A ... ET POUR LE SIEUR B..., DEMEURANT A CHAMBERY ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE LES A DECLARES RESPONSABLES DES MALFACONS ET DES DESORDRES DE CONSTRUCTION CONSTATES DANS LES LOTS 4 ET 4 TER DU LYCEE TECHNIQUE MONGE A CHAMBERY SAVOIE ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPLICABLE A LA CONSTRUCTION DU COLLEGE NATIONAL TECHNIQUE MONGE DE A... DE CHAMBERY, LES MARCHES RELATIFS A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE TOUS CORPS D'ETAT SONT REGIS PAR LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DES TRAVAUX DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DONT L'ARTICLE 68 STIPULE QU'APRES LA RECEPTION DEFINITIVE : "L'ENTREPRENEUR N'EST PLUS SOUMIS QU'AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL PENDANT UNE PERIODE DE DIX ANNEES COMMENCANT A LA RECEPTION PROVISOIRE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE EN OUTRE TANT DE LA NATURE DES RAPPORTS, EXISTANTS ENTRE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR POUR L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS QUE DES EFFETS DECOULANT DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI POUR METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS DOIT ETRE FIXE A LA MEME DATE POUR L'ARCHITECTE ET POUR L'ENTREPRENEUR, SANS QU'Y FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARCHITECTE N'EST PAS PARTIE AU MARCHE PASSE ENTRE LE MAITRE DE Z... ET L'ENTREPRENEUR ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DES SIEURS Y... ET B... TENDENT A FIXER, EN CE QUI LES CONCERNE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE A LAQUELLE ILS ETAIENT TENUS DU FAIT DES DESORDRES CONSTATES DANS LES ATELIERS, LE GYMNASE, ET LEURS ANNEXES DU LYCEE TECHNIQUE MONGE, A COMPTER DE LA PRISE DE POSSESSION EFFECTIVE DESDITS BATIMENTS PAR L'ADMINISTRATION NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA RECEPTION PROVISOIRE DES BATIMENTS DONT S'AGIT AYANT ETE PRONONCEE LE 4 SEPTEMBRE 1963, LE DELAI DE L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE N'ETAIT PAS EXPIRE A LA DATE DU 20 AOUT 1973 A LAQUELLE L'ETAT ET LA VILLE DE CHAMBERY ONT DEPOSE AU GREFFE DE CHAMBERY DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE LEUR REQUETE TENDANT A LA CONDAMNATION NOTAMMENT DES SIEURS Y... ET B... ; QUE, DES LORS, L'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR CES DERNIERS A L'ACTION ENGAGEE PAR LES MAITRES DE L'OUVRAGE DOIT ETRE ECARTEE ;
SUR LA RESPONSABILITE DES DESORDRES SUBIS PAR LES ATELIERS, LE GYMNASE ET LEURS ANNEXES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES QUE LES DESORDRES QUI ONT AFFECTE LES TOITURES DES ATELIERS, DU GYMNASE ET DE LEURS ANNEXES ET ONT RENDU CE GROUPE DE BATIMENT IMPROPRE A SA DESTINATION SONT IMPUTABLES AU PROCEDE RETENU PAR LES ARCHITECTES Y... ET B... DANS LA CONCEPTION DE LA COUVERTURE ET AU TYPE DE MATERIAUX QU'ILS ONT PRECONISES ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE DES RAISONS BUDGETAIRES AIENT OBLIGE LES ARCHITECTES A PRENDRE LE PARTI TECHNIQUE LE MOINS ONEREUX NI CELLE QUE LEDIT PARTI AIT ETE CONFORME AUX NORMES TECHNIQUES ADMISES A L'EPOQUE NE SONT DE NATURE A EXONERER CES DERNIERS DE LA RESPONSABILITE QU'ILS ONT AINSI ENCOURUE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, L'ABSENCE DE RESERVES DE LA PART DES ENTREPRENEURS SUR LES DISPOSITIONS SUSANALYSEES NE SAURAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE CES DERNIERS ; QUE, SELON LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, AUCUNE FAUTE D'EXECUTION NE PEUT ETRE REPROCHEE AUXDITS ENTREPRENEURS ET LA QUALITE DES MATERIAUX QU'ILS ONT MIS EN OEUVRE NE PEUT ETRE INCRIMINEE. QU'IL APPARTENAIT D'AILLEURS AUX SIEURS Y... ET B... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 C DU CONTRAT D'ARCHITECTES SUSVISE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1961, DE CONTROLER LA QUALITE DES MATERIAUX UTILISES ; QU'EN COURS D'EXECUTION, ILS N'ONT EMIS AUCUNE RESERVE SUR CE POINT ; QUE LEURS CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LESDITS MATERIAUX SOIENT SOUMIS A EXPERTISE, SONT DONC DENUEES DE FONDEMENT ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE : CONSIDERANT QUE LE MONTANT DES DEGATS SUBIS PAR LES BATIMENTS LITIGIEUX A ETE DETERMINE EN TENANT COMPTE D'UNE PART DE LA PLUS-VALUE APPORTEE AUX OUVRAGES PAR CERTAINES REFECTIONS D'AUTRE PART D'UN ABATTEMENT DE 20 % EN RAISON DE LA VETUSTE DES TOITURES ENDOMMAGEES ; QUE L'APPRECIATION AINSI FAITE PAR LES PREMIERS JUGES N'ETANT PAS INEXACTE, IL Y A LIEU D'ECARTER LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS TENDANT A REDUIRE LE MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A L'ETAT ET A LA VILLE DE CHAMBERY ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DES SIEURS Y... ET B... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES SIEURS Y... ET B... SUPPORTERONT LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.