VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JUIN 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 1ER AVRIL 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DE LA MEUSE REFUSANT DE VERSER A L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA SALLE LA CONTRIBUTION PATRONALE DUE AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MAITRES AGREES POUR LES ANNEES 1972, 1973 ET 1974; ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA SALLE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION;
VU LA LOI DU 16 JUILLET 1971; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959; VU LES DECRETS N.S 60-386, 60-389 ET 60-390 DU 22 AVRIL 1960; VU LE DECRET DU 28 JUILLET 1960, MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1970; VU LE DECRET DU 31 MAI 1961; VU LE DECRET DU 10 MARS 1964; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE, QUE TOUT EMPLOYEUR OCCUPANT AU MINIMUM DIX SALARIES EST TENU DE CONSACRER A DES ACTIONS DE FORMATION DES SOMMES CALCULEES PROPORTIONNELLEMENT AU MONTANT DES SALAIRES VERSES A SON PERSONNEL PENDANT L'ANNEE EN COURS; QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT OBLIGATOIRES DES L'ANNEE 1972; QUE SEULS L'ETAT, LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SONT EXEMPTS DE CETTE CONTRIBUTION; QUE, PAR SUITE, DES L'ANNEE 1972, LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES Y ETAIENT ASTREINTS A RAISON DES SALAIRES VERSES A L'ENSEMBLE DE LEUR PERSONNEL, Y COMPRIS LES MAITRES AGREES DES CLASSES PLACEES SOUS LE REGIME DU CONTRAT SIMPLE INSTITUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959, LESQUELS N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 JUILLET 1960, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1970, LES CHARGES SOCIALES ET FISCALES INCOMBANT A L'EMPLOYEUR ET AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES AGREES SONT COUVERTES PAR LES CREDITS DU FONDS SCOLAIRE DES ETABLISSEMENTS OU CLASSES D'ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT INSTITUE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 AVRIL 1965 ET, EN CAS D'INSUFFISANCE DE CETTE DOTATION, PAR L'ETAT POUR LE COMPTE DE L'ETABLISSEMENT; QUE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS AUX ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONSTITUE, PAR SON OBJET ET DU FAIT QU'ELLE EST DUE EN FONCTION DES REMUNERATIONS VERSEES AU PERSONNEL, UNE CHARGE SOCIALE INCOMBANT A L'EMPLOYEUR ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DESDITES DISPOSITIONS, ET QU'ELLE DOIT EN CONSEQUENCE ETRE SUPPORTEE PAR LE FONDS SCOLAIRE, OU A DEFAUT PAR L'ETAT POUR LE COMPTE DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE QUI EN EST REDEVABLE;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DONT S'AGIT NE CONFERE PAR LUI-MEME AUCUN AVANTAGE AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS QUI Y SONT ASSUJETTIS; QUE SON REMBOURSEMENT PAR L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS INTERESSES N'EST, DES LORS, PAS SUSCEPTIBLE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE CREER ENTRE LES MAITRES AGREES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET LES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU DES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION, UNE SITUATION D'INEGALITE; QU'AINSI AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NI AUCUN PRINCIPE GENERAL NE SAURAIT S'OPPOSER AU REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION EN CAUSE AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS LE REGIME DU CONTRAT SIMPLE, ALORS MEME QUE LES DECRETS D'APPLICATION PREVUS AUX ARTICLES 42 ET 43 DU 16 JUILLET 1971 POUR L'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT, N'AURAIENT PAS ETE PUBLIES; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA MEUSE A REFUSE DE REMBOURSER A L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA SALLE LA CONTRIBUTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974;
DECIDE: ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.