La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1977 | FRANCE | N°03113;03340

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1977, 03113 et 03340


1. RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ANNULANT LES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 30 MARS 1976 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DES DEUXIEME ET TROISIEME COLLEGES A ET B DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CORSE DU SUD ; 2. REQUETE DES SIEURS A... FRANCOIS ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT DU 30 AVRIL 1976 ; VU LE DECRET N. 73-78 DU 17 JANVIER 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; SUR LES CONC

LUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET...

1. RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ANNULANT LES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 30 MARS 1976 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DES DEUXIEME ET TROISIEME COLLEGES A ET B DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CORSE DU SUD ; 2. REQUETE DES SIEURS A... FRANCOIS ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT DU 30 AVRIL 1976 ; VU LE DECRET N. 73-78 DU 17 JANVIER 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REQUETE DES SIEURS A... ET Z... : çONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE DU 17 JANVIER 1973 : "LES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE SONT COMPOSEES 2. DE MEMBRES ELUS AU SCRUTIN DE LISTE DEPARTEMENTAL PAR LA CATEGORIE D' ELECTEURS VISES AU 2. DE L'ARTICLE 12 ; 3. DE MEMBRES ELUS AU SCRUTIN DE LISTE DEPARTEMENTAL PAR LA CATEGORIE D'ELECTEURS VISES AU 3. DE L'ARTICLE 12 ; LE NOMBRE DES MEMBRES A ELIRE EN APPLICATION DU 2. ET DU 3. DU PRESENT ARTICLE EST FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL EN FONCTION DU NOMBRE D'INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES ; IL NE PEUT ETRE INFERIEUR A DEUX. SOUS CETTE RESERVE LE NOMBRE TOTAL DES REPRESENTANTS DE CES DEUX CATEGORIES REUNIES NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU TIERS DES MEMBRES ELUS EN APPLICATION DU 1. DU PRESENT ARTICLE. LES MEMBRES MENTIONNES AU 3. SONT ELUS PAR DEUX COLLEGES DISTINC TS. CELUI DES SALARIES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, CELUI DES SALARIES DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS AGRICOLES. LE NOMBRE DES MEMBRES A ELIRE PAR CHACUN DE CES COLLEGES EST FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL EN FONCTION DU NOMBRE D'INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES, CHAQUE COLLEGE DEVANT AVOIR AU MOINS UN REPRESENTANT" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT DE CELLES DU DERNIER ALINEA DU 3. SUSMENTIONNE, QUE LE NOMBRE DES MEMBRES A ELIRE EN APPLICATION DU 2. ET DU 3. NE PEUT ETRE INFERIEUR A DEUX POUR CHACUNE DES DEUX CATEGORIES CONCERNEES, C'EST-A-DIRE POUR LES PROPRIETAIRES OU USUFRUITIERS DE PARCELLES AFFERMEES ET POUR LES SALARIES AGRICOLES, MEME SI LE NOMBRE TOTAL DE QUATRE REPRESENTANTS AU MINIMUM POUR L'ENSEMBLE DE CES DEUX CATEGORIES SE TROUVE SUPERIEUR AU TIERS DES MEMBRES ELUS EN APPLICATION DU 1. C' EST-A-DIRE DES REPRESENTANTS DES EXPLOITANTS AGRICOLES ; CONS. DES LORS, QUE LE PREFET A LEGALEMENT FIXE A DEUX LE NOMBRE DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CORDE DU SUD A ELIRE RESPECTIVEMENT EN APPLICATION DES 2. ET 3. DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 17 JANVIER 1973 ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ESTIME QUE LE NOMBRE TOTAL DES MEMBRES ELUS PAR CES DEUX CATEGORIES DEVAIT ETRE LIMITE A DEUX ET A ANNULE POUR CE MOTIF LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 30 MARS 1976 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU DEUXIEME ET TROISIEME COLLEGE A ET B DE LADITE CHAMBRE D'AGRICULTURE ; CONS. TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE PAR LES PROTESTATIONS, EN TANT QU'IL EST RELATIF AUX OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LES COLLEGES 2 ET 3, A ET B ; CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PRESSE AIT PU FAIRE ETAT DES RESULTATS DES ELECTIONS AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE DE RECENSER LES VOTES ET DE PROCLAMER LES RESULTATS N'EST PAS PAR ELLE-MEME DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LES OPERATIONS ACCOMPLIES PAR CETTE COMMISSION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DOIT ETRE ANNULE ET QUE LES RECLAMATIONS FORMEES DEVANT CE TRIBUNAL PAR LES SIEURS Y... ET B... DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DES SIEURS ANGE, ARMANI ET MARIUS B... TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DANS L'ENSEMBLE DES COLLEGES ELECTORAUX : çONS. QUE CES CONCLUSIONS QUI N'ONT PAS ETE PRESENTEES DANS LE DELAI D'APPEL ET ALORS QUE LE RECOURS INCIDENT N'EST PAS OUVERT EN MATIERE ELECTORALE SONT TARDIVES ET, PAR SUITE, NON RECEVABLES ; ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ; VALIDATION DES ELECTIONS ; REJET DU RECOURS INCIDENT ET DES RECLAMATIONS DES SIEURS X... ET B... .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 03113;03340
Date de la décision : 08/07/1977
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - Composition.

03-01-01, 28-06-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 et notamment de celles du dernier alinéa du 3' que le nombre des membres à élire en application du 2' et du 3' de cet article ne peut être inférieur à deux pour chacune des deux catégories concernées, c'est à dire pour les propriétaires ou usufruitiers de parcelles affermées et pour les salariés agricoles, même si le nombre total de quatre représentants au minimum pour l'ensemble de ces deux catégories se trouve supérieur au tiers des membres élus en application du 1' c'est à dire des représentants des exploitants agricoles.

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE - Nombre de représentants des bailleurs et des salariés agricoles.


Références :

Décret du 17 janvier 1973 Art. 1 1 et 1 2
Décret du 17 janvier 1973 Art. 1 3 al. dernier


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1977, n° 03113;03340
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Burin des Roziers
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:03113.19770708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award