VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ... , DEMEURANT A PARIS 16EME ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 10 OCTOBRE 1975 ET 6 FEVRIER 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONSIDERE LA PROCEDURE D'IMPOSITION COMME REGULIERE EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1966 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ET ORDONNE AVANT-DIRE-DROIT UNE EXPERTISE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR ... EXERCAIT DEPUIS 1955 DANS UN IMMEUBLE SIS A PARIS 12EME ... D'UNE PART UNE ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL DONT LES BENEFICES SONT IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, D'AUTRE PART UNE ACTIVITE DE DEPOSITAIRE IMPOSABLE AU FORFAIT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX; QU'IL A REVENDU L'IMMEUBLE EN CAUSE LE 26 AVRIL 1966; QUE LA PLUS-VALUE PROVENANT DE CETTE VENTE ET S'ELEVANT A 263.140 F A ETE REINTEGREE DANS SA BASE D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 1966;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS 1. LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS NON BATIS SITUES EN FRANCE OU DE DROITS PORTANT SUR CES TERRAINS SONT SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT ARTICLE. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES... 2. AUX PLUS-VALUES AFFERENTES A DES IMMEUBLES FIGURANT A L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX"; QUE L'IMMEUBLE CEDE NE PEUT FIGURER A L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QUE POUR LA FRACTION QUI EST AFFECTEE A L'ACTIVITE DE DEPOSITAIRE; QU'A L'INVERSE LA PART DE L'IMMEUBLE VENDU QUI ETAIT AFFECTEE A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL EST SOUMISE A L'IMPOT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 150 TER I SUSMENTIONNE, SANS QUE PUISSE ETRE INVOQUE LE PARAGRAPHE IV 2 DUDIT ARTICLE;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE SELON L'ARTICLE 74 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS :" ... POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES CONTRIBUABLES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 150 TER A 150 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT TENUS DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION SUR UNE FORMULE DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION, DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 170-1 DU MEME CODE";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR ... N'A PAS PRODUIT LA DECLARATION A LAQUELLE IL ETAIT TENU PAR L'ARTICLE 74 DE L'ANNEXE II PRECITE POUR LA PARTIE DE LA PLUS-VALUE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 150 TER I DU CODE GENERAL DES IMPOTS; QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS IL A FAIT L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A , L'ADMINISTRATION N'EST TENUE NI DE SUIVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE, NI DE CONSULTER LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES : "DANS LES CAS DE TAXATION, RECTIFICATION OU "EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION"; QUE PAR SUITE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DONT SERAIT ENTACHEE LA PROCEDURE D'IMPOSITION EST INOPERANT;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... SOUTIENT QUE L'IMMEUBLE EN CAUSE FIGURE A L'ACTIF DE SON ENTREPRISE AU SENS DU PARAGRAPHE IV PRECITE DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS; QUE CEPENDANT COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS IL Y EXERCAIT DEUX ACTIVITES DONT L'UNE SEULEMENT ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DUDIT PARAGRAPHE IV; QU'IL CONVENAIT DONC DE DETERMINER SI, ET DANS QUELLE PROPORTION L'IMMEUBLE EN CAUSE ETAIT PAR NATURE AFFECTE A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE DEPOSITAIRE ET FIGURAIT DE CE FAIT A L'ACTIF DE L'ENTREPRISE DU SIEUR ... ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ORDONNE AVANT-DIRE DROIT UNE EXPERTISE EN VUE D'OBTENIR "TOUS ELEMENTS DE NATURE A LUI PERMETTRE DE DETERMINER LA PROPORTION DANS LAQUELLE L'IMMEUBLE EN CAUSE PEUT ETRE REGARDE COMME COMPORTANT DES AMENAGEMENTS AYANT UN LIEN NECESSAIRE AVEC L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE ET PAR SUITE COMME AFFECTE PAR NATURE A LADITE EXPLOITATION";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A JUGE LA PROCEDURE D'IMPOSITION REGULIERE ET ORDONNE AVANT-DIRE DROIT UNE EXPERTISE;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.