RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ANNULE UN ARRETE DE CONCESSION DE PENSION DU 10 FEVRIER 1975 EN TANT QUE LEDIT ARRETE N'ACCORDE AU SIEUR X... LE BENEFICE D'UNE MAJORATION POUR ENFANTS QU'A COMPTER DU 4 SEPTEMBRE 1972 ; VU LA LOI DU 11 AVRIL 1924 ; LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LA LOI DU 4 AOUT 1956 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 136 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 68 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A PRESENTE, LE 9 NOVEMBRE 1963, UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE SOIT REVISEE POUR TENIR COMPTE DE LA MAJORATION QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE POUR AVOIR ELEVE TROIS ENFANTS JUSQU'A L'AGE DE 16 ANS ; QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE A TORT LE 15 JANVIER 1964 PAR SUITE D'UNE ERREUR DE DROIT COMMISE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE LE 4 AOUT 1972 L'INTERESSE A DEPOSE UNE NOUVELLE DEMANDE QU'IL A REITEREE LE 27 NOVEMBRE 1973 ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A ALORS RECONNU QU'UNE ERREUR AVAIT ENTACHE LA DECISION DE REJET DU 15 JANVIER 1964 ; QUE LA REVISION DEMANDEE A ETE ACCORDEE PAR UN ARRETE EN DATE DU 10 FEVRIER 1975 ; QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION AINSI REVISEE A ETE FIXEE AU 4 SEPTEMBRE 1972 ; CONS. QUE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 A COMPLETE L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE EN PREVOYANT QUE LES OUVRIERS DE L'ETAT TITULAIRES D'UNE PENSION D'ANCIENNETE AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE PERCUE A CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL ET D'UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE POUVAIENT PRETENDRE, AU TITRE DE CETTE DERNIERE PENSION, A LA MAJORATION POUR ENFANT INSTITUEE A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 31 PRECITE ; QUE CE DROIT A MAJORATION, ETANT DISTINCT DU DROIT A PENSION, POUVAIT BENEFICIER IMMEDIATEMENT AUX TITULAIRES DE PENSIONS LIQUIDEES AVANT LA PROMULGATION DU TEXTE QUI L'ORGANISAIT ; QUE LE SIEUR X..., QUI AVAIT PRIS SA RETRAITE LE 25 MAI 1956 ET REPONDAIT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LA DISPOSITION DONT S'AGIT AVAIT DONC VU SON DROIT A MAJORATION S'OUVRIR DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 54 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE D'OUVERTURE DES DROITS DU SIEUR X... "SAUF L'HYPOTHESE OU LA PRODUCTION TARDIVE DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION OU DE REVISION NE SERAIT IMPUTABLE AU FAIT PERSONNEL DU PENSIONNE IL NE POURRA Y AVOIR LIEU EN AUCUN CAS UN RAPPEL DE PLUS D'UNE ANNEE D'ARRERAGES ANTERIEUR A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PENSION" ; CONS. QUE L'ARRETE DU 10 FEVRIER 1975, QUI A RECONNU LE DROIT A MAJORATION POUR ENFANTS DU SIEUR X..., A IMPLICITEMENT RAPPORTE LA DECISION DE REJET ERRONEE PRISE EN 1964 ; QU'IL Y A LIEU DES LORS, POUR APPRECIER SI DES ARRERAGES SE SONT TROUVES PRESCRITS DE FAIRE ETAT DE LA PREMIERE DEMANDE DE L'INTERESSE, PRESENTEE LE 9 NOVEMBRE 1963 ; QU'EN NE FORMULANT PAS SA DEMANDE DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DATE D'OUVERTURE DE SES DROITS LE SIEUR X... N'AVAIT ENCOURU LA PRESCRIPTION QUE POUR LES ARRERAGES ANTERIEURS DE PLUS D'UNE ANNEE A LA DATE DE LA RECEPTION PAR L'ADMINISTRATION DE CETTE DEMANDE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DECISION ACCORDANT AU SIEUR X... LE BENEFICE DE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 68 DE LA Loi DU 26 DECEMBRE 1959 EST ENTACHEE D'ILLEGALITE EN TANT QU'ELLE A FIXE AU 4 SEPTEMBRE 1972 LA PRISE D'EFFET DE CETTE MESURE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL RESULTE AUSSI DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONNOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE CE JUGEMENT A DECLARE QUE LE SIEUR X... DEVAIT BENEFICIER DE LADITE MAJORATION DES LA PROMULGATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959, DATE ANTERIEURE DE PLUS D'UNE ANNEE A LA DEMANDE DE L'INTERESSE FORMEE LE 9 NOVEMBRE 1963 ; QUE LE POINT DE DEPART DES ARRERAGES CORRESPONDANTS A LADITE MAJORATION DOIT ETRE FIXE A LA DATE PRECEDENT D'UN AN CELLE DE LA RECEPTION PAR L'ADMINISTRATION DE LA DEMANDE PRECITEE DU 9 NOVEMBRE 1963 ; DISPOSITIF EN CE SENS ; RENVOI DEVANT L'ADMINISTRATION ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION ; REJET DES SURPLUS DU RECOURS ET DE LA DEMANDE .