REQUETE DE LA DAME Y...
X... ELISE ET DES CONSORTS X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE AYANT REFUSE LE 25 JUIN 1975 D'ANNULER UN ARRETE DU PREFET DE LA REGION PROVENCE-COTE-D'AZUR DU 1ER FEVRIER 1973 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE SUR DES TERRAINS LEUR AYANT APPARTENU, EXPROPRIES EN VUE DE TRAVAUX QUI N'ONT PAS ETE REALISES ET DONT ILS AVAIENT DEMANDE LA RETROCESSION, L'IMPLANTATION DE QUARANTE LOGEMENTS MOBILES POUR RELOGER PROVISOIREMENT LES HABITANTS D'IMMEUBLES INSALUBRES ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LA LOI N 70-612 DU 10 JUILLET 1970 ; L'ORDONNANCE N 58-997 DU 23 OCTOBRE 1958 MODIFIEE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AFIN DE RELOGER LES HABITANTS D'UN QUARTIER INSALUBRE D'AIX-EN-PROVENCE, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A, PAR ARRETE DU 1ER FEVRIER 1973, DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'IMPLANTATION DE LOGEMENTS MOBILES SUR DES TERRAINS DONT LA PROPRIETE AVAIT ETE TRANSFEREE A L'ETAT EN 1967 PAR L'EFFET D'UNE EXPROPRIATION PRONONCEE EN VUE DE TRAVAUX ROUTIERS DONT LA REALISATION FUT ENSUITE ABANDONNEE ; QUE LA REQUETE DES ANCIENS PROPRIETAIRES, LES CONSORTS X..., QUI AVAIENT DEMANDE LA RETROCESSION DE CES TERRAINS EN INVOQUANT L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, TEND A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL SUSMENTIONNE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1970 TENDANT A FACILITER LA SUPPRESSION DE L'HABITAT INSALUBRE, "LORSQUE DES CONSTRUCTIONS PROVISOIRES OU DES EQUIPEMENTS ANNEXES NE PEUVENT ETRE REALISES POUR PERMETTRE LE RELOGEMENT TEMPORAIRE DES INTERESSES SUR DES TERRAINS EXPROPRIES EN VERTU DU PRESENT TITRE, LES TERRAINS NUS, NECESSAIRES A CET EFFET, PEUVENT ETRE REQUISITIONNES PAR LE PREFET " ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L'ARRETE ATTAQUE, AINSI QUE DES AUTRES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, QUE L'OPERATION DE RELOGEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE PAR CET ARRETE AVAIT BIEN UN CARACTERE TEMPORAIRE, L'INSTALLATION DEFINITIVE DES ANCIENS HABITANTS DU QUARTIER INSALUBRE DEVANT ETRE REALISEE EN D'AUTRES LIEUX ; QU'AINSI, AU CAS OU LES CONSORTS X... AURAIENT OBTENU LA RETROCESSION, L'ADMINISTRATION AURAIT PU, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 21 PRECITE, CONSERVER LA DISPOSITION DES TERRAINS PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE A L'OPERATION PROVISOIRE DE RELOGEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION POUVAIT REALISER CETTE OPERATION D'UNE FACON AUSSI SATISFAISANTE POUR L'INTERET GENERAL SANS FAIRE ECHEC AU DROIT DE RETROCESSION DES ANCIENS PROPRIETAIRES ; QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS UTILITE A PRONONCER UNE NOUVELLE DECLARATION ; QU'AINSI LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REFUSE D'ANNULER L'ARRETE ATTAQUE ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE ATTAQUE .