/Vu la requête présentée pour la ville de Paris, représentée par le préfet de Paris, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 mai 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'ordonnance du 28 avril 1976 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la ville de Paris tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'association "Maison des Jeunes et de la Culture Paris-Charonne" des locaux qu'elle occupe, ... ; /Vu le code des tribunaux administratifs ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1976, POSTERIEUR A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ORDONNE L'EXPULSION DE L'ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE PARIS-CHARONNE DES LOCAUX QU'ELLE OCCUPE, ... A PARIS ; QU'AINSI LA REQUETE DE LA VILLE DE PARIS, QUI TENDAIT A OBTENIR L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 28 AVRIL 1976 PAR LAQUELLE LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DANS LES FONCTIONS DE JUGE DES REFERES AVAIT REJETE LA DEMANDE D'EXPULSION DE CETTE ASSOCIATION PRESENTEE PAR LA VILLE DE PARIS, EST DEVENUE SANS OBJET ;
DECIDE ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA VILLE DE PARIS. ARTICLE 2. - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE PARIS-CHARONNE. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.