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28/01/1977 | FRANCE | N°99449

France | France, Conseil d'État, Section, 28 janvier 1977, 99449


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 MARS 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX AYANT ANNULE L'ARRETE DE DEBET SUBSTITUANT LA SOCIETE HEURTEY DEBITRICE ENVERS L'ETAT D'UNE SOMME DE 925 329 F RAMENEE ENSUITE A 609 922,30 F A LA SUITE DE LA RESILIATION DE SON MARCHE ; VU LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR MARCHE DU 13 OCTOBRE 1970 PASSE AVEC LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES , L

A SOCIETE HEURTE METALLURGIE S'EST ENGAGEE A FOURN...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 MARS 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX AYANT ANNULE L'ARRETE DE DEBET SUBSTITUANT LA SOCIETE HEURTEY DEBITRICE ENVERS L'ETAT D'UNE SOMME DE 925 329 F RAMENEE ENSUITE A 609 922,30 F A LA SUITE DE LA RESILIATION DE SON MARCHE ; VU LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR MARCHE DU 13 OCTOBRE 1970 PASSE AVEC LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES , LA SOCIETE HEURTE METALLURGIE S'EST ENGAGEE A FOURNIR ET INSTALLER UN ENSEMBLE DE MATERIEL DE FONDERIE POUR L'ETABLISSEMENT MONETAIRE DE PESSAC ; QUE, PAR LETTRES DES 30 AOUT ET 8 OCTOBRE 1971, LA SOCIETE A FAIT CONNAITRE LES DIFFICULTES TECHNIQUES RENCONTREES DANS LA REALISATION D'UN ONDULEUR A THYRISTORS DE 1 500 HERZ CONSTITUANT L'UN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FAISANT PARTIE DU MARCHE ET PROPOSE UN APPAREILLAGE COMPORTANT UN ONDULEUR DE 1 200 HERZ MOYENNANT UN SUPPLEMENT DE PRIX ; QUE, PAR LETTRE DU 7 MARS 1972 L'ADMINISTRATION A INFORME LA SOCIETE DE SON INTENTION DE RESILIER LE MARCHE EN METTANT A LA CHARGE DE CELLE-CI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLE AU MARCHE LE SUPPLEMENT DE PRIX RESULTANT DU CONTRAT DE SUBSTITUTION QU'ELLE ENTENDAIT PASSER AVEC UNE AUTRE ENTREPRISE ET L'A INVITEE A FAIRE PARVENIR SES OBSERVATIONS ; QUE, DANS SES OBSERVATIONS DU 20 MARS 1972, LA SOCIETE A EXPOSE LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLE ESTIMAIT DEVOIR ETRE DISPENSEE DE L'INDEMNITE RESULTANT DU PRIX PLUS ELEVE DU CONTRAT DE SUBSTITUTION ; QUE, PAR LETTRE DU 23 MARS 1972, L'ADMINISTRATION A NOTIFIE A LA SOCIETE LA RESILIATION DE SON MARCHE EN PRECISANT QU'UN CONTRAT DE REMPLACEMENT SERAIT PASSE AVEC LA COMPAGNIE ELECTROMECANIQUE ET LUI A FAIT CONNAITRE QU'EN CE QUI CONCERNAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE DEMEURAIENT SOUMISES A L'EXAMEN DU MINISTRE ; QUE , PAR LETTRE DU 12 JUIN 1973, SOUS LA SIGNATURE DE L'INGENIEUR REILLAC AGISSANT PAR ORDRE DE L'INGENIEUR EN CHEF BEGUE, L'ADMINISTRATION, SE DECLARANT DESIREUSE DE "PROCEDER A LA LIQUIDATION DES PROBLEMES FINANCIERS POSES PAR CETTE AFFAIRE" A SOUMIS A LA SOCIETE UN "DECOMPTE DE RESILIATION" FAISANT APPARAITRE LA SOCIETE DEBITRICE D'UNE SOMME DE 120 706,05 F QU'ELLE ETAIT INVITEE A VERSER A L'AGENT COMPTABLE DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES MEDAILLES ET LUI FAISANT CONNAITRE QUE, DES VERSEMENT DE CETTE SOMME, LE CAUTIONNEMENT BANCAIRE DE LA SOCIETE POURRAIT ETRE DEBLOQUE ; QUE CE DECOMPTE A ETE ACCEPTE PAR LA SOCIETE LE 21 JUIN 1973 ET QUE CELLE-CI A EFFECTUE LE VERSEMENT QUI LUI ETAIT DEMANDE ; QUE, PAR ARRETE DE DECRET DU 20 FEVRIER 1974, LA SOCIETE A ETE DECLAREE DEBITRICE ENVERS LE TRESOR D'UNE SOMME DE 925 329 F REPRESENTANT LE SUPPLEMENT DE PRIX DU CONTRAT PASSE AVEC SON CONCURRENT PAR RAPPORT AU MONTANT DE SON MARCHE ;
CONS. QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 7 MARS 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE CET ARRETE EN SE FONDANT SUR LE CARACTERE DEFINITIF DU DECOMPTE DE RESILIATION SOUMIS A LA SOCIETE HEURTEY LE 12 JUIN 1973 ET ACCEPTE PAR ELLE LE 21 JUIN 1973 ; QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ET LA VALIDATION DE L'ARRETE DE DEBET DU 20 FEVRIER 1974 A CONCURRENCE D'UN MONTANT RECTIFIE DE 609 922,30 F, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SE FONDE, NOTAMMENT, SUR L'INCOMPETENCE DU FONCTIONNAIRE SIGNATAIRE DU DECOMPTE DU 12 JUIN 1973 ; CONS. QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ETANT DEFENDEUR EN PREMIERE INSTANCE, EST RECEVABLE A SOULEVER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE MOYEN QUI EST D'AILLEURS D'ORDRE PUBLIC TIRE DE L'INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE D'UN ACTE CONTRACTUEL ENGAGEANT L'ETAT ; QUE SI L'INGENIEUR EN CHEF BEGUE ETAIT DESIGNE, EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES, COMME FONCTIONNAIRE QUALIFIE POUR DONNER LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES AU SOUMISSIONNAIRE, CETTE COMPETENCE ETAIT LIMITEE AUX PROBLEMES D'ORDRE TECHNIQUE ; QU'AUCUN ACTE DE DELEGATION DE POUVOIR OU DE SIGNATURE NE L'AUTORISAIT A PROCEDER A LA LIQUIDATION FINANCIERE DU MARCHE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA LETTRE SIGNEE PAR LUI LE 12 JUIN 1973 EMANAIT DES SERVICES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET PRESENTAIT TOUTES LES APPARENCES DE LA REGULARITE N'EST PAS DE NATURE A EMPECHER LE MINISTRE DE SE PREVALOIR DE L'INCOMPETENCE DE SON SIGNATAIRE ; QUE, PAR AILLEURS, NI L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA LETTRE DU 12 JUIN 1973, NI L'ACCEPTATION DONNEE PAR LA SOCIETE LE 21 JUIN SUIVANT N'ONT EU POUR EFFET DE COUVRIR LE VICE D'INCOMPETENCE ENTACHANT LA LETTRE DONT S'AGIT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL S'EST FONDE A TORT SUR LE MOTIF QUE LA LETTRE DU 12 JUIN 1973 AVAIT CONSTITUE LE DECOMPTE DEFINITIF DE CE MARCHE POUR ANNULER L'ARRETE DE DEBET ATTAQUE ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE HEURTEY TANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; CONS. QUE LA SOCIETE HEURTEY SOUTIENT QU'ELLE N'A PAS REFUSE D'EXECUTER SON MARCHE ; QUE LE CONTRAT DE REMPLACEMENT PASSE PAR L'ADMINISTRATION AVEC LA SOCIETE "COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE" NE LUI EST PAS OPPOSABLE ET QUE, DANS L'HYPOTHESE OU LE DECOMPTE DU 12 JUIN 1973 SERAIT CONSIDERE COMME IRREGULIER, L'ARRETE DE DEBET DEVRAIT ETRE ANNULE FAUTE D'AVOIR ETE PRECEDE D'UN DECOMPTE DE RESILIATION ;
CONS. , SUR LE PREMIER POINT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE L'ECHANGE DE CORRESPONDANCES FIGURANT AU DOSSIER, QUE LA SOCIETE HEURTEY, QUI AVAIT RENCONTRE DES DIFFICULTES TECHNIQUES IMPREVUES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME PRECONISE A SUBORDONNE SON INTENTION D'EXECUTER LE MARCHE INITIAL A LA CONDITION QUE L'ADMINISTRATION ACCEPTE DE PRENDRE EN CHARGE UNE PARTIE DU COUT SUPPLEMENTAIRE EN RESULTANT EVALUEE A 300 000 F ; QUE L'ADMINISTRATION N'AYANT PAS DONNE SUITE A CETTE PROPOSITION, QUE LE MARCHE NE L'OBLIGEAIT PAS A ACCEPTER, ELLE A PU A BON DROIT RESILIER CELUI-CI AUX TOITS DE LA SOCIETE HEURTEY ; CONS. , SUR LE SECOND POINT, QUE L'ARTICLE 104-7 DU CODE DES MARCHES DE L'ETAT AUQUEL SE REFERE D'AILLEURS L'ARTICLE 2-4. DU CAHIER DES CLAUSES ET PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MARCHE DISPOSE QUE LA PROCEDURE DU MARCHE DE GRE A GRE PEUT ETRE UTILISEE , DANS LES CAS D'URGENCE, POUR LES TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES QUE L'ADMINISTRATION DOIT FAIRE EXECUTER A LEURS FRAIS ET RISQUES AU LIEU ET PLACE DES ENTREPRENEURS DEFAILLANTS ; QU'EN L'ESPECE L'URGENCE JUSTIFIAIT QU'UN CONTRAT DE REMPLACEMENT SOIT PASSE DE GRE A GRE AVEC LA COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE, ALORS SURTOUT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE HEURTEY, ELLE ETAIT EXCLUE EN VERTU DE L'ARTICLE 59-4. DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES, DE LA POSSIBILITE DE CONCOURIR ELLE-MEME AU MARCHE DE REMPLACEMENT RENDU NECESSAIRE PAR LA RESILIATION A SES TORTS DU MARCHE INITIAL ; QUE LE MARCHE INITIAL NE FIXANT QUE DES OBJECTIFS ET LAISSANT AU SOUMISSIONNAIRE LE SOIN DE PROPOSER LE PROCEDE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE, LE MARCHE DE SUBSTITUTION PORTAIT BIEN QUE LA MEME PRESTATION QUE CELLE QUI FAISAIT L'OBJET DU MARCHE PRIMITIF ; QU'AINSI LA SOCIETE HEURTEY N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE MARCHE DE REMPLACEMENT NE LUI SERAIT PAS OPPOSABLE ; MAIS CONS. QUE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'EXECUTION D'UN MARCHE DE L'ETAT DOIT ETRE COMPRIS DANS UN COMPTE DONT AUCUN ELEMENT NE PEUT ETRE ISOLE ET DONT SEUL LE SOLDE ARRETE LORS DE L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DEFINITIF DETERMINE LES DROITS ET OBLIGATIONS DEFINITIFS DES PARTIES ; QU'EN APPLICATION DE CE PRINCIPE L'ARTICLE 58-6 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLE AU MARCHE PREVOIT, EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU TITULAIRE, L'ETABLISSEMENT D'UN DECOMPTE DE RESILIATION COMPRENANT NOTAMMENT, AU DEBIT DU TITULAIRE "EVENTUELLEMENT LE SUPPLEMENT DE DEPENSES RESULTANT DE LA PASSATION D'UN MARCHE AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'AUCUN DECOMPTE DE RESILIATION DEFINITIF OU PROVISOIRE N'A ETE VALABLEMENT ETABLI A LA SUITE DE LA RESILIATION DU MARCHE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN L'ABSCENCE D'UN TEL DOCUMENT FIXANT LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DE LA SOCIETE ET DE L'ADMINISTRATION ET PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTRADICTOIRE PREVUE PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'A PU VALABLEMENT EMETTRE L'ARRETE DE DEBET ATTAQUE ET QU'IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE SON ANNULATION PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99449
Date de la décision : 28/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - Compétence pour signer un marché - Opposabilité au cocontractant de la répartition des compétences entre agents de l'administration.

01-02, 39-03-03, 39-04-04[1], 39-05-02[1], 54-07-01-04 Réadjudication d'un marché que l'adjudicataire s'était déclaré dans l'impossibilité d'exécuter au prix convenu. Une lettre ayant arrêté la somme due par l'entreprise défaillante a été signée par un fonctionnaire, compétent pour les problèmes techniques, mais incompétent pour procéder à la liquidation financière du marché. Le ministre peut remettre en cause pour incompétence le solde arrêté alors même que le décompte a été accepté par l'entrepreneur. Les questions de répartition des compétences entre des agents de l'administration sont opposables au cocontractant [sol. impl.].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - Marché initial - Marché de substitution - Identité d'objet.

39-04-04[3], 39-05-02[2] Article 58-6 du cahier des clauses administratives générales prévoyant, en cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, l'établissement d'un décompte de résiliation. En l'absence d'un décompte de résiliation définitif ou provisoire régulièrement établi, le ministre n'a pu valablement émettre un arrêté de débet à l'encontre de l'entrepreneur défaillant.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - PERSONNE RESPONSABLE - Incompétence pour procéder à la liquidation financière du marché.

39-04-04[2], 54-07-01-01 Le ministre, étant défendeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant le Conseil d'Etat le moyen, qui est d'ailleurs d'ordre public, tiré de l'incompétence du signataire d'un acte contractuel engageant l'Etat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - READJUDICATION [1] Personne compétente pour procéder à la liquidation financière du marché - [2] Marché initial - Marché de substitution - Identité d'objet - [3] Décompte de résiliation - Validité d'un arrêté de débet - Absence.

39-02-04 Le marché initial ne fixant que des objectifs et laissant au soumissionnaire le soin de proposer le procédé technique mis en oeuvre, le marché de substitution porte bien sur la même prestation que celle qui a fait l'objet du marché primitif.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES [1] Personne compétente pour procéder à la liquidation financière du marché - [2] Décompte de résiliation - Validité d'un arrêté de débet - Absence.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Incompétence du signataire d'un acte contractuel.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Opposabilité au cocontractant de la répartition des compétences entre agents de l'administration.


Références :

Code des marchés publics 104-7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1977, n° 99449
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99449.19770128
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