RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ACCORDANT AU SIEUR PAPINEAU X... DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; VU LA LOI DU 30 JUIN 1950 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 165 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1.LES PERSONNES N'AYANT PAS DE RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE SONT IMPOSABLES A RAISON DES REVENUS PERCUS PAR ELLES EN FRANCE" ET QUE LE 2 ALINEA DE L'ARTICLE 79 DU CODE DISPOSE : "POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 165 SONT REPUTES REALISES EN FRANCE LES TRAITEMENTS, INDEMNITES, EMOLUMENTS, SALAIRES, A LA CONDITION QUE L'ACTIVITE RETRIBUEE S'EXERCE EN FRANCE" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LES PERSONNES QUI N'ONT PAS DE RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE N'Y SONT PAS IMPOSABLES SUR LES REMUNERATIONS QU'ELLES PERCOIVENT A L'OCCASION D'UNE ACTIVITE RETRIBUEE EXERCEE EN DEHORS DE CE TERRITOIRE ; CONS. QUE L'INDEMNITE SPECIALE DITE D'ELOIGNEMENT, CREEE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI N 50-772 DU 30 JUIN 1950 ET ALLOUEE AU PERSONNEL APPELE A SERVIR DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, EST DESTINEE "A COUVRIR LES SUJETIONS RESULTANT DE L'ELOIGNEMENT PENDANT LE SEJOUR ET LES CHARGES AFFERENTES AU RETOUR" ET QU'ELLE EST "DETERMINEE POUR CHAQUE CATEGORIE DE CADRES A UN TAUX UNIFORME S'APPLIQUANT AU TRAITEMENT ET MAJOREE D'UN SUPPLEMENT FAMILIAL" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU ACCORDER AUX PERSONNELS QUI BENEFICIENT DE CETTE INDEMNITE UN COMPLEMENT DE TRAITEMENT A RAISON DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR EUX DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
CONS. QUE LE SIEUR Y... A ETE APPELE , EN 1971, A SERVIR EN NOUVELLE-CALEDONIE ET QU'A COMPTER DU 31 JUILLET 1971 IL N'A PLUS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE ; QU'IL A PERCU AU COURS DE L'ANNEE 1971 LA PREMIERE FRACTION DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE A RAISON DE SON SEJOUR DANS CE TERRITOIRE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LADITE FRACTION D'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE RETENUE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DONT LE SIEUR Y... ETAIT REDEVABLE A RAISON DES REVENUS PERCUS PAR LUI EN FRANCE AU COURS DE LADITE ANNEE, ET CORRESPONDANT A L'ACTIVITE RETRIBUEE QU'IL AVAIT EXERCEE AVANT SON DEPART POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE AU SIEUR PAPINEAU X... DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU SIEUR Y... .