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31/12/1976 | FRANCE | N°99397

France | France, Conseil d'État, Section, 31 décembre 1976, 99397


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ACCORDANT AU SIEUR PAPINEAU X... DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; VU LA LOI DU 30 JUIN 1950 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 165 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1.LES PERSONNES N'AYANT PAS DE RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE SONT IMPOSABLES A RAISON DES REVENUS PERCUS PAR ELLES EN FRANCE" ET QUE LE 2 ALINEA DE L'A

RTICLE 79 DU CODE DISPOSE : "POUR L'APPLICATION DE...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ACCORDANT AU SIEUR PAPINEAU X... DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; VU LA LOI DU 30 JUIN 1950 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 165 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1.LES PERSONNES N'AYANT PAS DE RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE SONT IMPOSABLES A RAISON DES REVENUS PERCUS PAR ELLES EN FRANCE" ET QUE LE 2 ALINEA DE L'ARTICLE 79 DU CODE DISPOSE : "POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 165 SONT REPUTES REALISES EN FRANCE LES TRAITEMENTS, INDEMNITES, EMOLUMENTS, SALAIRES, A LA CONDITION QUE L'ACTIVITE RETRIBUEE S'EXERCE EN FRANCE" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LES PERSONNES QUI N'ONT PAS DE RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE N'Y SONT PAS IMPOSABLES SUR LES REMUNERATIONS QU'ELLES PERCOIVENT A L'OCCASION D'UNE ACTIVITE RETRIBUEE EXERCEE EN DEHORS DE CE TERRITOIRE ; CONS. QUE L'INDEMNITE SPECIALE DITE D'ELOIGNEMENT, CREEE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI N 50-772 DU 30 JUIN 1950 ET ALLOUEE AU PERSONNEL APPELE A SERVIR DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, EST DESTINEE "A COUVRIR LES SUJETIONS RESULTANT DE L'ELOIGNEMENT PENDANT LE SEJOUR ET LES CHARGES AFFERENTES AU RETOUR" ET QU'ELLE EST "DETERMINEE POUR CHAQUE CATEGORIE DE CADRES A UN TAUX UNIFORME S'APPLIQUANT AU TRAITEMENT ET MAJOREE D'UN SUPPLEMENT FAMILIAL" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU ACCORDER AUX PERSONNELS QUI BENEFICIENT DE CETTE INDEMNITE UN COMPLEMENT DE TRAITEMENT A RAISON DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR EUX DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
CONS. QUE LE SIEUR Y... A ETE APPELE , EN 1971, A SERVIR EN NOUVELLE-CALEDONIE ET QU'A COMPTER DU 31 JUILLET 1971 IL N'A PLUS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE ; QU'IL A PERCU AU COURS DE L'ANNEE 1971 LA PREMIERE FRACTION DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE A RAISON DE SON SEJOUR DANS CE TERRITOIRE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LADITE FRACTION D'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE RETENUE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DONT LE SIEUR Y... ETAIT REDEVABLE A RAISON DES REVENUS PERCUS PAR LUI EN FRANCE AU COURS DE LADITE ANNEE, ET CORRESPONDANT A L'ACTIVITE RETRIBUEE QU'IL AVAIT EXERCEE AVANT SON DEPART POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE AU SIEUR PAPINEAU X... DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU SIEUR Y... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99397
Date de la décision : 31/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Fonctionnaire en service dans les territoires d'Outre-mer.

19-04-01-02-02 L'indemnité spéciale dite d'éloignement, allouée au personnel appelé à servir dans les territoires d'outre-mer, constitue un complément de traitement à raison de l'activité exercée dans ces territoires [RJ1]. Toutefois, le contribuable n'ayant plus de résidence habituelle en France, il ne pouvait, par application des dispositions des articles 165 et 79 du C.G.I., être imposé en France à raison de cette indemnité.


Références :

CGI 165 I
CGI 79 al. 2
Loi 50-772 du 30 juin 1950 Art. 2

1.

Cf. 7/9, 74598, 1968-12-18


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 1976, n° 99397
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99397.19761231
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