REQUETE DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE SAINT-EGREVE ISERE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A MIS A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU MEURTRE COMMIS SUR LA PERSONNE DU SIEUR Y... PAR LE SIEUR X..., PRECEDEMMENT INTERNE DANS LEDIT HOPITAL, ET LIBERE DE CE DERNIER PAR ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 15 DECEMBRE 1969 PRIS SUR LA PROPOSITION DUDIT HOPITAL ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1968 LE PREFET DE L'ISERE AVAIT ORDONNE LE PLACEMENT D'OFFICE DU SIEUR FERRANDINI A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE SAINT-EGREVE ; QUE PAR ARRETE DU 15 DECEMBRE 1969, PRIS SUR LA PROPOSITION DU MEDECIN CHEF DE CET HOPITAL, LE PREFET A DECIDE QUE CETTE ADMISSION D'OFFICE CESSERAIT IMMEDIATEMENT D'AVOIR EFFET ; QUE LE 12 FEVRIER 1970 LE SIEUR X... A TUE D'UN COUP DE REVOLVER LE SIEUR Y... ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 20 OCTOBRE 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DECLARE L'HOPITAL ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE MEURTRE ; QUE L'HOPITAL SOUTIENT QUE SA RESPONSABILITE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE ENGAGEE ET QUE LA DAME VEUVE MUGNIER Z..., PAR VOIE D'APPEL PROVOQUE, DES CONCLUSIONS QUI TENDENT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU CAS OU LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL SERAIT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ECARTEE ; CONS. QUE SI LA DECISION PRESCRIVANT LA LIBERATION D'UNE PERSONNE INTERNEE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE EST PRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE 348 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, PAR LE PREFET AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ETAT ET ENGAGE EVENTUELLEMENT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SERVICES D'UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE ONT AMENE LE PREFET A PRENDRE CETTE MESURE PEUVENT, LORSQU'ELLES REVELENT UNE FAUTE LOURDE DE LEUR PART, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE CET ETABLISSEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MEDECIN CHEF DE SERVICE DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE SAINT-EGREVE, POUR PROPOSER AU PREFET DE L'ISERE DE LIBERER LE SIEUR X... S'EST BORNE A RELEVER QUE L'INTERESSE N'AVAIT MANIFESTE AUCUN TROUBLE DEPUIS NEUF MOIS ; QU'EU EGARD A LA PARTICULIERE GRAVITE DES ANTECEDENTS DU SIEUR X..., ET DES CONSTATATIONS FAITES PAR DES EXPERTS A... PRECEDEMMENT AVAIENT EU A CONNAITRE DE SON CAS ET QUI AVAIENT NOTAMMENT AFFIRME QUE L'INTERESSE ETAIT PRATIQUEMENT INCURABLE EN L'ETAT DES CONNAISSANCES THERAPEUTIQUES, LE MEDECIN DE CET ETABLISSEMENT, QUI N'AVAIT SOUMIS LE SIEUR X... A AUCUN TRAITEMENT PARTICULIER DURANT CETTE PERIODE D'INTERNEMENT, A COMMIS UNE FAUTE LOURDE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL EN PROPOSANT LA LIBERATION IMMEDIATE DE CE MALADE SANS ATTENDRE LES RESULTATS DE LA CONTRE-EXPERTISE MENTALE QU'IL AVAIT SOLLICITEE, EN VUE DE VOIR CONFIRMER SON PROPRE DIAGNOSTIC ; CONS. TOUTEFOIS QUE LE PREFET, AVAIT SEUL COMPETENCE POUR ORDONNER LA LIBERATION DE L'INTERESSE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, QU'EN L'ESPECE LE RAPPORT DU MEDECIN CHEF DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE, BIEN QU'IL EUT CONCLU A LA SORTIE DEFINITIVE DU SIEUR X..., RELATAIT AVEC EXACTITUDE LES ANTECEDENTS DE CE DERNIER ET LES AVIS DES MEDECINS EXPERTS L'AYANT PRECEDEMMENT EXAMINES ; QUE LE MEDECIN MENTIONNAIT NOTAMMENT L'UTILITE DE FAIRE CONFIRMER SON PROPRE DIAGNOSTIC PAR UNE AUTRE EXPERTISE QU'IL AVAIT AU DEMEURANT LUI-MEME SOLLICITEE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE MAIS QUI N'AVAIT PU AVOIR LIEU FAUTE DE MEDECINS PSYCHIATRES DISPONIBLES ; QU'EN ORDONNANT LA LIBERATION IMMEDIATE DU SIEUR X... EN L'ETAT DE CES INFORMATIONS, LE PREFET DE L'ISERE A LUI AUSSI COMMIS UNE FAUTE LOURDE, LAQUELLE EST EGALEMENT A L'ORIGINE DU DOMMAGE SUBI PAR LA DAME VEUVE Y... ; QUE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE EST FONDE A SE PREVALOIR DE CETTE FAUTE POUR DEMANDER QUE SA PROPRE RESPONSABILITE ENVERS LA VICTIME SOIT ATTENUEE ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU MEURTRE DU SIEUR Y... POUR MOITIE A LA CHARGE DE L'ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE ET POUR MOITIE A LA CHARGE DE L'ETAT ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE FAIRE PARTIELLEMENT DROIT A L'APPEL PRINCIPAL DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE SAINT-EGREVE, AINSI QU'AUX CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES DE LA DAME Y... ; CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUPPORTEES POUR MOITIE PAR LE REQUERANT ET POUR MOITIE PAR L'ETAT ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .