REQUETE DU SIEUR SERGE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 JUIN 1975, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT, D'UNE PART A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 14 JUIN 1974 DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR REJETANT SA DEMANDE, TENDANT AU PAIEMENT, A COMPTER DU 6 MAI 1974, DES ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, DANS LA LIMITE PREVUE A L'ARTICLE L 56 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, D'AUTRE PART, A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE 5 000 F A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, EN REPARATION DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL QU'IL A SUBI DU FAIT DU REFUS DE PAIEMENT QUE LUI A OPPOSE LE PAYEUR GENERAL DU TRESOR ; VU LA LOI DU 2 JANVIER 1973 ET LE DECRET DU 1ER MARS 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LA RETENUE SUR PENSION : CONSIDERANT QUE LA LOI DU 2 JANVIER 1973, RELATIVE AU PAIEMENT DIRECT DE LA PENSION ALIMENTAIRE DISPOSE, DANS SON ARTICLE 1ER QUE "TOUT CREANCIER D'UNE PENSION ALIMENTAIRE PEUT SE FAIRE PAYER DIRECTEMENT LE MONTANT DE CETTE PENSION PAR LES TIERS DEBITEURS DES SOMMES LIQUIDES ET EXIGIBLES ENVERS LE DEBITEUR DE LA PENSION" ; DANS SON ARTICLE 2, QUE "LE TIERS EST TENU DE VERSER DIRECTEMENT CES SOMMES AU BENEFICIAIRE SELON LES ECHEANCES FIXEES PAR LE JUGEMENT" ET, DANS SON ARTICLE 3, QUE "LA DEMANDE DE PAIEMENT PEUT ETRE CONTESTEE EN JUSTICE, SANS PREJUDICE DE L'EXERCICE D'UNE ACTION AUX FINS DE REVISION DE LA PENSION ALIMENTAIRE. CETTE CONTESTATION NE SUSPEND PAS L'OBLIGATION INCOMBANT AU TIERS DE PAYER DIRECTEMENT LES SOMMES DUES AU CREANCIER DE LA PENSION ALIMENTAIRE" ; CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE COMPTABLE PUBLIC EST TENU DE VERSER LESDITES SOMMES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 1 ET 2 ET N'A PAS A RECHERCHER SI CES SOMMES EXCEDENT LE MAXIMUM AUTORISE, POUR LES RETENUES SUR PENSIONS, PAR L'ARTICLE L 56 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1973 ; QUE, PAR SUITE, SAISI PAR LA DAME Y..., D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI ETAIT DUE PAR SON ANCIEN MARI, LE SIEUR X..., LEQUEL ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, LE PAYEUR GENERAL DU TRESOR ETAIT TENU D'EFFECTUER CE PRELEVEMENT ; QU'AINSI, LE SIEUR X... NE PEUT SE FONDER SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 56 DU CODE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE COMPTABLE PUBLIC A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA LIMITATION DE CE PRELEVEMENT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1973 S'OPPOSENT A CE QUE LE SIEUR X... PUISSE SE PREVALOIR UTILEMENT DE LA CIRCONSTANCE QU'IL A ENGAGE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA DAME Y..., POUR OBTENIR LA SUSPENSION DES PRELEVEMENTS LITIGIEUX ; CONS. ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 1ER MARS 1973, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1973, "LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE PAIEMENT DIRECT SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU DOMICILE DU DEBITEUR DE LA PENSION" ; QUE DES LORS, COMME L'ONT RELEVE LES PREMIERS JUGES, IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE, POUR NOTIFIER AU PAYEUR GENERAL DU TRESOR LA DEMANDE SUSANALYSEE DE LA DAME Y... ; EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE : - CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DECISIONS PRISES PAR LE PAYEUR GENERAL DU TRESOR A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., SOIT EN EFFECTUANT LESDITS PRELEVEMENTS, SOIT EN REFUSANT DE LES SUSPENDRE, NE SONT PAS ENTACHEES D'ILLEGALITE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CES DECISIONS SONT CONSTITUTIVES D'UNE FAUTE LUI OUVRANT DROIT A REPARATION ; REJET AVEC DEPENS .