RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DU 5 JUIN 1975 ANNULANT L'ARRETE DU 23 MAI 1973, PAR LEQUEL LE MAIRE DE DESERTINES A PROCEDE AU RETRAIT DE L'AUTORISATION TACITE DE CONSTRUIRE DU 12 DECEMBRE 1972, DONT SERAIT BENEFICIAIRE LE SIEUR X... ; VU LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 28 MAI 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., PROPRIETAIRE A DESERTINES MAYENNE D'UN IMMEUBLE DONT L'UN DES MURS SE TROUVE ETRE EDIFIE A SOIXANTE CENTIMETRES SEULEMENT DE LA LIMITE PARCELLAIRE, A DEMANDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR OUVRIR DANS CE MUR UNE PORTE ET DEUX FENETRES ; QU'UNE AUTORISATION TACITE LUI A ETE ACCORDEE, MAIS FUT RAPPORTEE PAR UNE DECISION DU MAIRE DE DESERTINES EN DATE DU 23 MAI 1973, LAQUELLE A ETE ANNULEE PAR LE JUGEMENT DONT APPEL DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION : "A MOINS QUE LE BATIMENT A CONSTRUIRE NE JOUXTE LA LIMITE PARCELLAIRE, LA DISTANCE COMPTEE HORIZONTALEMENT DE TOUT POINT DE CE BATIMENT AU POINT DE LA LIMITE PARCELLAIRE QUI EN EST LE PLUS RAPPROCHE DOIT ETRE AU MOINS EGALE A LA MOITIE DE LA DIFFERENCE D'ALTITUDE ENTRE CES DEUX POINTS, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A TROIS METRES" ; QUE CETTE DISPOSITION S'OPPOSE A LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISANT, SUR UN IMMEUBLE QUI N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE 19, L'EXECUTION DE TRAVAUX DE LA NATURE DE CEUX POUR LESQUELS UN TEL PERMIS EST NECESSAIRE SAUF S'IL S'AGIT DE TRAVAUX QUI, OU BIEN ONT ETE AUTORISES PAR L'EFFET D'UNE DEROGATION REGULIEREMENT ACCORDEE AU TITRE DE L'ARTICLE 20 DU MEME DECRET ; QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS POUR LES TRAVAUX ENVISAGES PAR LE SIEUR X... ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT ANNULE L'ARRETE MUNICIPAL DU 23 MAI 1973 PAR LE MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 N'ETAIENT PAS APPLICABLES AU CAS D'ESPECE ;
CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ; CONS. QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 28 MAI 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION : "MENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DOIT ETRE AFFICHE SUR LE TERRAIN . UN EXTRAIT DU PERMIS DE CONSTRUIRE EST, EN OUTRE, PUBLIE PAR VOIE D'AFFICHAGE A LA MAIRIE . "IL EN EST DE MEME D'UNE COPIE DE LA LETTRE DU PREFET", DANS LE CAS D'UNE AUTORISATION TACITE ; QUE LE SIEUR X... NE CONTESTE PAS QUE L'AUTORISATION SUSVISEE, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1972, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET, AVANT LE 23 MAI 1973, DATE DE SON RETRAIT, DE CES FORMALITES D'AFFICHAGE ; QU'IL SUIT DE LA QU'A CETTE DATE LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE CET ARRETE N'AVAIENT PAS ENCORE COMMENCE A COURIR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE RETRAIT DE LADITE AUTORISATION TACITE EST ILLEGAL, FAUTE D'AVOIR ETE OPERE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE L'ARRETE SUSVISE DU 23 MAI 1973 ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ANNULATION DES ARTICLES 3, 4 ET 5 DU JUGEMENT ANNULANT L'ARRETE DU MAIRE, RENVOYANT LE SIEUR X... DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QU'IL SOIT DE NOUVEAU STATUE SUR SA DEMANDE ET METTANT LES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'INTIME .