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17/12/1976 | FRANCE | N°00152

France | France, Conseil d'État, Section, 17 décembre 1976, 00152


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 AVRIL 1975 ACCORDANT A LA SOCIETE ANONYME "LES DOCKS LYONNAIS" DECHARGE DES DROITS ET INDEMNITES DE RETARD AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 OCTOBRE 1972 EN MATIERE DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 283 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DOIT ETRE ACQUITTEE PAR LES

PERSONNES QUI REALISENT LES OPERATIONS IMPOSABLES"...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 AVRIL 1975 ACCORDANT A LA SOCIETE ANONYME "LES DOCKS LYONNAIS" DECHARGE DES DROITS ET INDEMNITES DE RETARD AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 OCTOBRE 1972 EN MATIERE DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 283 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DOIT ETRE ACQUITTEE PAR LES PERSONNES QUI REALISENT LES OPERATIONS IMPOSABLES" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DES SES DECLARATIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, LA SOCIETE ANONYME "LES DOCKS LYONNAIS" , QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE NEGOCE DE DENREES ALIMENTAIRES A SUCCURSALES MULTIPLES, S'EST VUE ASSIGNER, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1972, DES SUPPLEMENTS DE DROITS, ASSORTIS D'INDEMNITES DE RETARD, POUR UN MONTANT TOTAL DE 14 518, 89F ; QUE CETTE SOCIETE A DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON LA DECHARGE DE CES DROITS A CONCURRENCE DE 2 903, 60F, AINSI QUE DE L'INDEMNITE DE RETARD CORRESPONDANTE, EN SOUTENANT QUE L'ADMINISTRATION AVAIT REINTEGRE A TORT DANS SES RECETTES IMPOSABLES DES SOMMES INDUMENT APPREHENDEES PAR CERTAINS GERANTS DE SUCCURSALES ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FAIT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 15 AVRIL 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A LA SOCIETE LA DECHARGE DE L'ENSEMBLE DES DROITS ET INDEMNITES DE RETARD MENTIONNES DANS L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 OCTOBRE 1972 ; CONS. QUE LES OPERATIONS LITIGIEUSES ONT ETE FAITES PAR LES GERANTS DE CERTAINES SUCCURSALES QUI, AGISSANT POUR LEUR PROPRE COMPTE, A L'INSU DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET CONTREVENANT A LEURS OBLIGATIONS A L'EGARD DE CELLE-CI, ONT, POUR LEUR PROPRE COMPTE, ACHETE DES FRUITS ET DES LEGUMES ET LES ONT REVENDUS A LA CLIENTELE ET DANS LES MAGASINS DE LA SOCIETE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A DECIDE QUE CES OPERATIONS NE POUVAIENT PAS ETRE REGARDEES COMME REALISEES PAR LA SOCIETE "LES DOCKS LYONNAIS" ET QUE, PAR SUITE, CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS IMPOSABLE A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE SUR LES RECETTES CORRESPONDANT A CES MEMES OPERATIONS ; CONS. , EN REVANCHE, QUE LA SOCIETE "LES DOCKS LYONNAIS" S'ETAIT, DANS SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, BORNEE A DEMANDER UNE REDUCTION A CONCURRENCE DE 2 903, 60F DES DROITS QUI LUI ETAIENT ASSIGNES AINSI QUE DE L'INDEMNITE DE RETARD CORRESPONDANTE ; QUE C'EST, PAR SUITE, EN STATUANT AU-DELA DES PRETENTIONS DE CETTE SOCIETE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A ACCORDE DECHARGE DU RAPPEL DE TAXE MIS A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 DANS L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 OCTOBRE 1972 ; QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS DE RAMENER A CONCURRENCE DE 2 903, 60F , AINSI QUE DE L'INDEMNITE DE RETARD CORRESPONDANTE, LA DECHARGE DES DROITS ASSIGNES A LA SOCIETE "LES DOCKS LYONNAIS" ET DE REFORMER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE ; DECHARGE ; REFORMATION EN CE SENS ; REMBOURSEMENT A LA SOCIETE INTIMEE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL ; REJET DU SURPLUS DU RECOURS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 00152
Date de la décision : 17/12/1976
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - Redevable de la taxe - Art. 283 C.G.I. - Opérations faites par les gérants d'une société pour leur propre compte et à l'insu des dirigeants de cette société.

19-06-01 Ces opérations ne peuvent être regardées comme réalisées par la société. Non imposition à la T.V.A. de celle-ci à raison des recettes correspondantes [RJ1].


Références :

CGI 283

1.

Cf. Ministre de l'économie et des Finances c/ société X., 151, du même jour, em matière d'impôt sur les sociétés


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1976, n° 00152
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00152.19761217
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