RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DU 15 AVRIL 1975 ORDONNANT LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE A ETE ASSUJETTIE LA SOCIETE X POUR L'ANNEE 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 206 DU MEME CODE, "1. LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT" ; CONS. QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 A LA SOCIETE X, QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE NEGOCE DE DENREES ALIMENTAIRES A SUCCURSALES MULTIPLES, EST ASSISE SUR LES PROFITS PROVENANT D'OPERATIONS FAITES PAR LES GERANTS DE CERTAINES SUCCURSALES QUI, AGISSANT POUR LEUR PROPRE COMPTE, A L'INSU DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET CONTREVENANT A LEURS OBLIGATIONS A L'EGARD DE CELLE-CI, ONT ACHETE DES FRUITS ET LEGUMES ET LES ONT REVENDUS A LA CLIENTELE ET DANS LES MAGASINS DE LA SOCIETE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE TANT LES RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DE CES FRUITS ET LEGUMES QUE LES DEPENSES NECESSAIRES AUX ACHATS CORRESPONDANTS ONT ETE RESPECTIVEMENT ENCAISSEES ET DEBOURSEES PAR LES GERANTS POUR LEUR PROPRE COMPTE ET QUE LA SOCIETE, IGNORANT L'EXISTENCE DE CES OPERATIONS, NE LES A D'AILLEURS PAS RETRACEES DANS SES ECRITURES ; QUE LA MARGE BENEFICIAIRE DEGAGEE PAR CES OPERATIONS A ETE DIRECTEMENT APPREHENDEE PAR LES GERANTS ET EST AINSI RESTEE SANS INFLUENCE SUR LA VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ; QUE CE PROFIT NE POUVAIT DONC PAS, MEME LORSQUE L'EXISTENCE EN FUT CONNUE, ETRE RATTACHE AUX BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE A LA SOCIETE X LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE ; REJET ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA REQUERANTE .