REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 AVRIL 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE REJETANT SA REQUETE TENDANT A OBTENIR LA REDUCTION DE LA PATENTE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ANTERIEUREMENT A 1971 : CONSIDERANT QUE DANS LA MESURE OU LE SIEUR X... DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI DU FAIT DE SON ASSUJETTISSEMENT A UNE PATENTE D'UN MONTANT EXCESSIF AU TITRE DES ANNEES ANTERIEURES A 1971, CES CONCLUSIONS A FIN DINDEMNITE, PRESENTEES SANS MINISTERE D'AVOCAT, SONT IRRECEVABLES ; CONS. QUE DANS LA MESURE OU LE REQUERANT PRESENTE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT RECONNU FONDE A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE POUR OBTENIR REPARATION DE CE PREJUDICE, IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE ADMINISTRATIF DE STATUER SUR DE TELLES CONCLUSIONS ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION DES PATENTES PAYEES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1464 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA PATENTE : "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1636, LA VALEUR LOCATIVE EST DETERMINEE SOIT AU MOYEN DE BAUX AUTHENTIQUES OU DE DECLARATIONS DE LOCATIONS VERBALES DUMENT ENREGISTREES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1636 DU MEME CODE : "EN AUCUN CAS, LES MAJORATIONS DE LOYER INTERVENUES APRES LE 31DECEMBRE 1947 EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX OU IMMEUBLES A USAGE COMMERCIAL NE PEUVENT DONNER LIEU, NI POUR LES PROPRIETAIRES, NI POUR LES LOCATAIRES, A DES MAJORATIONS DES IMPOTS ET TAXES VISES AUX TITRES I, II ET III CI-DESSUS" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQUE LES LOCAUX COMMERCIAUX ETAIENT LOUES AU 31 DECEMBRE 1947, IL Y A LIEU DE DETERMINER LEUR VALEUR LOCATIVE A L'AIDE DES BAUX EN COURS A CETTE DATE, MEME LORSQUE LE CONTRIBUABLE EN ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE DE L'IMPOSITION ; MAIS QUE CES DISPOSITIONS N'ONT EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE FAIRE OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION RECHERCHE CHAQUE ANNEE QUELLE ETAIT LA VALEUR LOCATIVE AU 31 DECEMBRE 1947 DES LOCAUX DONT DISPOSE LE CONTRIBUABLE AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION, NOTAMMENT LORSQU'ILS ONT CHANGE DE CONSISTANCE ;
CONS. QU'IL RESSORT DU BAIL ENREGISTRE LE 5 JUILLET 1947 QU'EN EGARD AUX CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX DONT LE SIEUR X... ETAIT LOCATAIRE, LEURS VALEURS LOCATIVES RESPECTIVES ETAIENT, AU 31 DECEMBRE 1947, DE 2,64 F PAR METRE CARRE POUR LE MAGASIN ET DE 1,32 F PAR METRE CARRE POUR LES RESERVES ET ANNEXES ; QUE LE REQUERANT, DEVENU DEPUIS LORS PROPRIETAIRE DES LIEUX, Y A APPORTE DIVERSES TRANSFORMATIONS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES CONSTATATIONS EFFECTUEES SUR PLACE PAR L'ADMINISTRATION EN PRESENCE DU SIEUR X..., ET DONT CELUI-CI NE CONTESTE PAS SERIEUSEMENT L'EXACTITUDE, QU'EN 1971 LES LOCAUX LITIGIEUX SE REPARTISSAIENT EN 42 M2 DE MAGASINS ET 66 M2 DE RESERVES ET ANNEXES ; CONS. QU'EN APPLIQUANT A CES SURFACES RESPECTIVES LES VALEURS SUSMENTIONNEES, LA VALEUR LOCATIVE A RETENIR POUR DETERMINER LA CONTRIBUTION DES PATENTES DUE PAR LE SIEUR X... AU TITRE DE L'ANNEE 1971 AURAIT ATTEINT UN MONTANT DE 198 F ; QUE CE CHIFFRE DEPASSE CELUI DE LA VALEUR LOCATIVE QUI A SERVI DE BASE AU CALCUL DE LA CONTRIBUTION A LAQUELLE IL A ETE FINALEMENT ASSUJETTI, APRES DEGREVEMENT PARTIEL, AU TITRE DE CETTE MEME ANNEE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EST EXAGEREE ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS DES PATENTES DUES AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1931 ET 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE SIEUR X... N'A PAS INTRODUIT DE RECLAMATION PREALABLE AUPRES DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX EN VUE D'OBTENIR LE DEGREVEMENT PARTIEL DE CES IMPOSITIONS ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS TENDANT A LEUR REDUCTION, QUE L'INTERESSE A PRESENTEES DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SONT IRRECEVABLES ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A REJETE SA REQUETE, NI, PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES "FRAIS DE PROCEDURE" QU'IL DECLARE AVOIR EXPOSES ; REJET .