REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 267-B-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1968, OUVRENT DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE "LES ACHATS PORTANT SUR DES BIENS OPERES POUR LES " BESOINS DE L'EXPLOITATION" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 69-D DE L'ANNEXE III DU MEME CODE, "EN CAS DE VENTES, DE CESSION, D'APPORT EN SOCIETE, DE TRANSFERT ENTRE SECTEURS D'ACTIVITE, OU D'ABANDON DE LA QUALITE D'ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES ENTREPRISES DOIVENT REVERSER UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE LA DEDUCTION INITIALEMENT OPEREE, ATTENUEE D'UN CINQUIEME PAR ANNEE OU FRACTION D'ANNEE ECOULEE DEPUIS L'ACQUISITION DES BIENS. L'ENTREPRISE QUI OPERE LE TRANSFERT D'UN BIEN PEUT DELIVRER A L'ACQUEREUR UNE ATTESTATION MENTIONNANT LE MONTANT DE LA TAXE AYANT GREVE L'ACQUISITION DU BIEN, ATTENUE D'UN CINQUIEME PAR ANNEE OU FRACTION D'ANNEE ECOULEE DEPUIS LA DATE DE CETTE ACQUISITION LE CESSIONNAIRE PEUT DEDUIRE LA PART DE TAXE FIGURANT SUR L'ATTESTATION, SELON LES MODALITES DEFINIES AUX ARTICLES 69-A A 69-F DE LA PRESENTE ANNEXE" ; CONS. QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT RECEVOIR APPLICATION POUR LES VENTES QUI INTERVIENNENT SOUS LA FORME D'UNE RETROCESSION DE BIENS AU NEGOCIANT EN MATERIEL D'OCCASION QUI LES AVAIT VENDUS A LA CONDITION QUE LESDITS BIENS NE SOIENT PAS DEVENUS INUTILISABLES POUR LES BESOINS DE L'ENTREPRISE QUI LES RETROCEDE ;
CONS. QUE LE SIEUR Z..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS QUI AVAIT ACQUIS DEUX TRACTEURS DES ETABLISSEMENTS RICHARD X...
Y... EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1965, LES A RETROCEDES AU FABRICANT EN MAI 1967 ; QUE, LE 25 MAI 1970 L'ADMINISTRATION A NOTIFIE AU SIEUR Z... UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT CORRESPONDANT A CONCURRENCE DE 27 703,70 F, A LA REINTEGRATION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 69-D DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES 2/5E DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE A CES DEUX TRACTEURS ET DEDUITE PAR LE REQUERANT ; QUE CE DERNIER A CONTESTE CE REDRESSEMENT TANT DEVANT LE DIRECTEUR QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI A REJETE SA DEMANDE PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 JANVIER 1975 DONT LE SIEUR Z... FAIT APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES PROPRES DECLARATIONS DU REQUERANT QUE SI LES TRACTEURS AVAIENT DU ETRE REPARES A PLUSIEURS REPRISES, ILS SE TROUVAIENT DANS UN ETAT PERMETTANT DE LES UTILISER POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION LORSQUE LE SIEUR Z... DECIDA DE LES RETROCEDER AUX ETABLISSEMENTS RICHARD X...
Y... ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT N'A PAS DELIVRE AUX ETABLISSEMENTS RICHARD X...
Y... L'ATTESTATION MENTIONNEE DANS LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 69-D DE L'ANNEXE III AU CODE EST SANS INFLUENCE SUR LE PRESENT LITIGE ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION D'UNE FRACTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE A DEUX TRACTEURS ACHETES EN 1965 ET RETROCEDES EN 1967 ; REJET .