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22/10/1976 | FRANCE | N°90993

France | France, Conseil d'État, Section, 22 octobre 1976, 90993


REQUETE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCKISS-BRANDT TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS REJETANT COMME IRRECEVABLES CINQ REQUETES TENDANT A OBTENIR DECHARGE D'UNE SOMME DE 245 000 F A TITRE D'ACOMPTE A VERSER SUR UNE REDEVANCE D'EQUIPEMENT EXIGEE PAR LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRR

ECEVABLE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU ...

REQUETE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCKISS-BRANDT TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS REJETANT COMME IRRECEVABLES CINQ REQUETES TENDANT A OBTENIR DECHARGE D'UNE SOMME DE 245 000 F A TITRE D'ACOMPTE A VERSER SUR UNE REDEVANCE D'EQUIPEMENT EXIGEE PAR LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... : - CONSIDERANT QUE, SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LES POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS COMMUNAUX ONT LIEU COMME EN MATIERE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, CETTE DISPOSITION N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLES AU RECOUVREMENT DE TOUTES LES CREANCES COMMUNALES CELLES DES DISPOSITIONS FIGURANT AUX ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES CREANCES EN MATIERE FISCALE, EXIGENT LA SAISINE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL AVANT TOUTE SAISINE DE LA JURIDICTION ; QUE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... N'ETAIT AINSI PAS COMPETENT POUR STATUER SUR LA RECLAMATION PORTEE DEVANT LUI PAR LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCHKISS-BRANDT", PROPRIETAIRE DE TERRAINS SUR LA ZONE INDUSTRIELLE NORD DE LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS, CONCERNANT UN TITRE DE PERCEPTION D'UN MONTANT DE 245 000 F EMIS LE 13 MAI 1970 A TITRE D'ACOMPTE SUR LE PAIEMENT D'UNE "REDEVANCE" DESTINEE A FINANCER DES EQUIPEMENTS DE VIABILITE, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRIFICATION ET D'ECLAIRAGE REALISES PAR LA COMMUNE SUR CETTE ZONE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 30 JANVIER 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE COMME IRRECEVABLE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU TRESORIER PAYEUR GENERAL ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MAIRE DE FLEURY-LES-AUBRAIS : - CONS. QUE L'ARTICLE 1ER, 1ER ALINEA, DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 DISPOSE QUE "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION ET CE, DANS LES DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE"; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE DELAI DE DEUX MOIS QU'ELLE FIXE NE S'APPLIQUE PAS AUX DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, MEME SI CES DEMANDES SONT DIRIGEES CONTRE UNE DECISION ADMINISTRATIVE NOTIFIEE AU DEMANDEUR ; QUE CONSTITUENT DE TELLES DEMANDES CELLES QUI SONT DIRIGEES CONTRE LES ACTES TENDANT A PERCEVOIR TOUT OU PARTIE DES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DE TRAVAUX PUBLICS, LORSQUE CES DEMANDES NE SONT PAS REGIES PAR DES DISPOSITIONS SPECIALES ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMME IL A ETE MENTIONNE CI-DESSUS, LA "REDEVANCE" LITIGIEUSE ETAIT DESTINEE A FINANCER DES EQUIPEMENTS DE VIABILITE, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRIFICATION ET D'ECLAIRAGE REALISES PAR LA COMMUNE SUR CETTE ZONE ; QUE CES EQUIPEMENTS CONSTITUAIENT DES TRAVAUX PUBLICS ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIALES REGISSANT LES CONTESTATIONS RELATIVES A CETTE "REDEVANCE" ET QUELLES QU'AIENT ETE LES INITIATIVES PRISES PAR LA SOCIETE REQUERANTE AUPRES DE DIVERSES AUTORITES ADMINISTRATIVES POUR OBTENIR L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION EN DATE DU 13 MAI 1970, LE CONTENTIEUX ETAIT VALABLEMENT LIE PAR LA REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS LE 9 DECEMBRE 1970 ET TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE LA SOMME DE 245 000 F RECLAMEE PAR LA VOIE DE CE TITRE DE PERCEPTION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 30 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE CETTE REQUETE COMME TARDIVE ET PAR SUITE NON RECEVABLE DOIT SUR CE POINT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TENDANT A ETRE DECHARGEE DE LA REDEVANCE DONT S'AGIT ; CONS. QUE LA REDEVANCE LITIGIEUSE NE TROUVE DE BASE LEGALE DANS AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ; QU'EN PARTICULIER, ELLE NE CONSTITUE PAS L'UN DES IMPOTS OU TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION ETAIT AUTORISEE PAR LES TEXTES ALORS EN VIGUEUR QU'ELLE A ETE INSTITUEE, PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MINICIPAL DE LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS DONT LA LEGALITE PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ETRE CONTESTEE "A TOUTE EPOQUE" EN VUE DE FAIRE REMBOURSER PAR LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS COMPRIS DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE LES DEPENSES EXPOSEES PAR LA COMMUNE POUR LA REALISATION DE DIVERS EQUIPEMENTS PRESENTANT DE L'INTERET POUR LES ENTREPRISES INSTALLEES DANS CETTE ZONE ; QU'AINSI ELLE NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE REDEVANCE POUR SERVICE RENDU ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION ETABLI A SON ENCONTRE ET LA RESTITUTION DE LA SOMME CORRESPONDANTE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MAIRE DE FLEURY-LES-AUBRAIS ; ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION DU 13 MAI 1970 ; LADITE COMMUNE REMBOURSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 245 000 F PERCUE EN EXECUTION DE CE TITRE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 90993
Date de la décision : 22/10/1976
Sens de l'arrêt : évocation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Irrégularité opposable à tout époque.

19-09 Constituent des demandes présentées en matière de travaux publics, celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales. Application à la demande présentée par une entreprise et tendant à l'annulation du titre de perception émis par une commune en vue du recouvrement d'une "redevance" destinée à financer des équipements de viabilité, d'assainissement, d'électrification et d'éclairage réalisés dans la zone industrielle où se situe cette entreprise. D'une part, la délibération du conseil municipal instituant cette redevance n'a eu ni pour objet ni pour effet de rendre applicable dans la commune un impôt ou une taxe parafiscale prévue par les textes en vigueur. D'autre part, cette redevance qui a été instituée par la commune pour faire rembourser par les propriétaires des terrains compris dans une zone industrielle la réalisation de divers équipements dans cette zone, n'a pas le caractère de redevance pour service rendu. Annulation du titre de perception. Dépens à la charge de la commune. Les dispositions de l'article 273 du code de l'administration communale selon lesquelles les poursuites pour le recouvrement des produits communaux ont lieu comme en matière de contributions directes, n'ont pas pour effet de rendre applicables au recouvrement de toutes les créances communales celles des dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du C.G.I. qui concernant exclusivement les créances en matière fiscale, exigent la saisine du Trésorier payeur général avant toute saisine de la juridiction. En l'espèce, T.P.G. non compétent pour statuer sur la réclamation dirigée contre le titre de perception relatif au paiement de cette redevance [1].

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Irrégularité d'une délibération du Conseil municipal opposable "à toute époque".

54-01-07-01-01, 67-04-01 Article 1er, 1er alinéa, du décret du 11 janvier 1965 disposant que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur. Constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales. Application à une "redevance" destinée à financer les équipements réalisés par une commune sur une zone industrielle.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Taxes ou redevances - Redevance réclamée par une commune aux entreprises situées sur une zone industrielle et destinée à financer des équipements de viabilité - d'assainissement - d'électrification et d'éclairage réalisés sur cette zone - Recouvrement.

16-02-01-01, 16-09-03, 54-07-01-04 L'irrégularité d'une délibération d'un conseil municipal instituant une "redevance" destinée à financer les équipements réalisés par la commune sur une zone industrielle peut, en application de l'article 44 du Code de l'administration communale, être opposée à toute époque.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS [art - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965] - Notion.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Irrégularité d'une délibération d'un conseil municipal - opposable à toute époque.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Absence de délais - Notion de "en matière de travaux publics".


Références :

Code de l'administration communale 273, 44
Décret du 11 janvier 1965 Art. 1

1.

Cf. Compagnie française John Deere, S., 91016, du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1976, n° 90993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:90993.19761022
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