REQUETE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCKISS-BRANDT TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS REJETANT COMME IRRECEVABLES CINQ REQUETES TENDANT A OBTENIR DECHARGE D'UNE SOMME DE 245 000 F A TITRE D'ACOMPTE A VERSER SUR UNE REDEVANCE D'EQUIPEMENT EXIGEE PAR LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... : - CONSIDERANT QUE, SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LES POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS COMMUNAUX ONT LIEU COMME EN MATIERE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, CETTE DISPOSITION N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLES AU RECOUVREMENT DE TOUTES LES CREANCES COMMUNALES CELLES DES DISPOSITIONS FIGURANT AUX ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES CREANCES EN MATIERE FISCALE, EXIGENT LA SAISINE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL AVANT TOUTE SAISINE DE LA JURIDICTION ; QUE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... N'ETAIT AINSI PAS COMPETENT POUR STATUER SUR LA RECLAMATION PORTEE DEVANT LUI PAR LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCHKISS-BRANDT", PROPRIETAIRE DE TERRAINS SUR LA ZONE INDUSTRIELLE NORD DE LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS, CONCERNANT UN TITRE DE PERCEPTION D'UN MONTANT DE 245 000 F EMIS LE 13 MAI 1970 A TITRE D'ACOMPTE SUR LE PAIEMENT D'UNE "REDEVANCE" DESTINEE A FINANCER DES EQUIPEMENTS DE VIABILITE, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRIFICATION ET D'ECLAIRAGE REALISES PAR LA COMMUNE SUR CETTE ZONE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 30 JANVIER 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE COMME IRRECEVABLE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU TRESORIER PAYEUR GENERAL ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MAIRE DE FLEURY-LES-AUBRAIS : - CONS. QUE L'ARTICLE 1ER, 1ER ALINEA, DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 DISPOSE QUE "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION ET CE, DANS LES DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE"; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE DELAI DE DEUX MOIS QU'ELLE FIXE NE S'APPLIQUE PAS AUX DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, MEME SI CES DEMANDES SONT DIRIGEES CONTRE UNE DECISION ADMINISTRATIVE NOTIFIEE AU DEMANDEUR ; QUE CONSTITUENT DE TELLES DEMANDES CELLES QUI SONT DIRIGEES CONTRE LES ACTES TENDANT A PERCEVOIR TOUT OU PARTIE DES SOMMES NECESSAIRES AU FINANCEMENT DE TRAVAUX PUBLICS, LORSQUE CES DEMANDES NE SONT PAS REGIES PAR DES DISPOSITIONS SPECIALES ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMME IL A ETE MENTIONNE CI-DESSUS, LA "REDEVANCE" LITIGIEUSE ETAIT DESTINEE A FINANCER DES EQUIPEMENTS DE VIABILITE, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRIFICATION ET D'ECLAIRAGE REALISES PAR LA COMMUNE SUR CETTE ZONE ; QUE CES EQUIPEMENTS CONSTITUAIENT DES TRAVAUX PUBLICS ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIALES REGISSANT LES CONTESTATIONS RELATIVES A CETTE "REDEVANCE" ET QUELLES QU'AIENT ETE LES INITIATIVES PRISES PAR LA SOCIETE REQUERANTE AUPRES DE DIVERSES AUTORITES ADMINISTRATIVES POUR OBTENIR L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION EN DATE DU 13 MAI 1970, LE CONTENTIEUX ETAIT VALABLEMENT LIE PAR LA REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS LE 9 DECEMBRE 1970 ET TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE LA SOMME DE 245 000 F RECLAMEE PAR LA VOIE DE CE TITRE DE PERCEPTION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 30 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE CETTE REQUETE COMME TARDIVE ET PAR SUITE NON RECEVABLE DOIT SUR CE POINT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TENDANT A ETRE DECHARGEE DE LA REDEVANCE DONT S'AGIT ; CONS. QUE LA REDEVANCE LITIGIEUSE NE TROUVE DE BASE LEGALE DANS AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ; QU'EN PARTICULIER, ELLE NE CONSTITUE PAS L'UN DES IMPOTS OU TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION ETAIT AUTORISEE PAR LES TEXTES ALORS EN VIGUEUR QU'ELLE A ETE INSTITUEE, PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MINICIPAL DE LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS DONT LA LEGALITE PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ETRE CONTESTEE "A TOUTE EPOQUE" EN VUE DE FAIRE REMBOURSER PAR LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS COMPRIS DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE LES DEPENSES EXPOSEES PAR LA COMMUNE POUR LA REALISATION DE DIVERS EQUIPEMENTS PRESENTANT DE L'INTERET POUR LES ENTREPRISES INSTALLEES DANS CETTE ZONE ; QU'AINSI ELLE NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE REDEVANCE POUR SERVICE RENDU ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION ETABLI A SON ENCONTRE ET LA RESTITUTION DE LA SOMME CORRESPONDANTE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MAIRE DE FLEURY-LES-AUBRAIS ; ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION DU 13 MAI 1970 ; LADITE COMMUNE REMBOURSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 245 000 F PERCUE EN EXECUTION DE CE TITRE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE FLEURY-LES-AUBRAIS .