VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE "MAISON DE RETRAITE LES CIGALES", DONT LE SIEGE SOCIAL EST CHEMIN DE BAUMILLONS ST-ANTOINE A MARSEILLE, REPRESENTEE PAR SA GERANTE EN EXERCICE, LA DAME X..., EPOUSE Y..., DOMICILIEE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 27 MARS ET 12 NOVEMBRE 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1971, OUTRE LA REPETITION DE L'INDU POUR LES ANNEES 1963 A 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
SUR LES IMPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEES 1963 A 1969 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :"LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE ... DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE...";
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LES IMPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEES 1963 A 1971, MISES EN RECOUVREMENT AU COURS DE CHACUNE DE CES ANNEES, LA SOCIETE N'A ADRESSE UNE RECLAMATION A L'ADMINISTRATION QUE LE 30 NOVEMBRE 1971 ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, CETTE RECLAMATION N'ETAIT RECEVABLE QU'EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LES IMPOSITIONS DE 1970 ET DE 1971 DONT LES ROLES ONT ETE RESPECTIVEMENT MIS EN RECOUVREMENT LES 31 AOUT 1970 ET 31 OCTOBRE 1971 ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1931-1 ET 1939-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REQUERANT N'ETAIT PLUS RECEVABLE A ATTAQUER DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF LES IMPOSITIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1963 A 1969 ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEES 1963 A 1969 ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEES 1970 ET 1971 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :"TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE QUI EXERCE UN COMMERCE, UNE INDUSTRIE, UNE PROFESSION NON COMPRIS DANS LES EXCEPTIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT CODE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES"; QU'EU EGARD A LA GENERALITE DES TERMES DE CETTE DISPOSITION, SEULES ECHAPPENT A L'IMPOT LES PERSONNES QUI NE POURSUIVENT PAS LEUR ACTIVITE DANS LES CONDITIONS HABITUELLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION PATENTABLE, MAIS SE BORNENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS DE CARACTERE NON LUCRATIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE SES STATUTS, ET NOTAMMENT DES ARTICLES 9 ET 12 PREVOYANT UNE REPARTITION DES BENEFICES ENTRE LES ASSOCIES GERANTS OU NON, PROPORTIONNELLEMENT A LEUR NOMBRE DE PARTS, QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE CONSTITUEE DANS UN BUT LUCRATIF ; QU'ELLE N'ETABLIT PAS QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES, ELLE N'AVAIT PAS POURSUIVI UN BUT LUCRATIF ; QUE, SI LES PRIX DE JOURNEE SONT FIXES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE ET EN ADMETTANT MEME QU'ILS FUSSENT INFERIEURS A CEUX PRATIQUES DANS D'AUTRES ETABLISSEMENTS DE MEME NATURE ET QU'ILS N'EUSSENT PAS PERMIS DE DEGAGER DES RESULTATS BENEFICIAIRES, IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QUE LA GESTION DE CETTE MAISON DE RETRAITE EST CONDUITE DANS DES CONDITIONS QUI LUI CONFERENT UN CARACTERE NON LUCRATIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE ... "MAISON DE RETRAITE LES CIGALES" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE CIVILE ... "MAISON DE RETRAITE LES CIGALES" EST REJETEE. ARTICLE 2 .- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.