VU, ENREGISTRES RESPECTIVEMENT AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1974 ET LE 22 NOVEMBRE 1974, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE "POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS" S.D.R.M. DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 3 JANVIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A LAQUELLE ELLE A ETE SOUMISE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 MAI 1967, AINSI QUE DES PENALITES DE RETARD MISES A SA CHARGE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE SDRM A ETE ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A RAISON DES SOMMES ENCAISSEES PAR ELLE, PENDANT LA PERIODDE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 MAI 1967, PO UR LES EXECUTIONS D'OEUVRES MUSICALES REALISEES EN FRANCE ET POUR LESQUELLES LES BENEFICIAIRES DE DROITS N'ONT PAS D'ETABLISSEMENT EN FRANCE ; QU'ELLE A DEMANDE LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION ET DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A REJETE CETTE DEMANDE, ESTIMANT QUE LA SOCIETE AVAIT RECU DE SES "ADHERENTS" ETRANGERS, EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE REPRODUCTION MECANIQUE, UN MANDAT QUI LA SUBSTITUAIT A SES MANDANTS ET QU'AINSI ELLE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME REDEVABLE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 QUINQUIES DE L'ANNEXE I AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, L'ADMINISTRATION SOUTI ENT QUE, BIEN QU'AGISSANT PRETENDUMENT POUR LE COMPTE D'"ADHERENTS" ETRANGERS EN VERTU DE CONTRATS DE MANDAT, LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE SDRM NE S'EST PAS COMPORTEE A L'EGARD DE CES "ADHERENTS" COMME UN VERITABLE MANDATAIRE; QU'ELLE DOIT, DES LORS, ETRE REGARDEE COMME REDEVABLE DE L'IMPOT SUR LES REDEVANCES ENCAISSEES PAR ELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE SDRM PRELEVAIT CHAQUE ANNEE, SUR LES REDEVANCES PERCUES POUR LE COMPTE DE SES "ADHERENTS", UNE RETENUE UTILISEE, POUR UNE PART, A ACQUITTER SES CHARGES DE GESTION ET, POUR UNE AUTRE PART, A CONSTITUER DES EXCEDENTS; QUE, SI UNE PART DE CES EXCEDENTS DONNAIT LIEU A DES REPARTITIONS ENTRE LES ADHERENTS DE LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE SDRM DECIDEES PAR UNE A SSEMBLEE AU SEIN DE LAQUELLE LES REPRESENTANTS DESDITS ADHERENTS ETAIENT LARGEMENT MINORITAIRES, L'ESSENTIEL SERVAIT A CONSTITUER DES "EXCEDENTS RESERVES DE GESTION" UTILISES NOTAMMENT A L'ACQUISITION D'ACTIFS IMMOBILIERS. QUE L'ARTICLE 38 DES STATUTS DE LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE SDRM EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION, PREVOIT QU'EN CAS DE LIQUIDATION "APRES APUREMENT DE TOUT PASSIF EXIGIBLE, LES ASSOCIES AURONT DROIT A LA REPRISE DE LEURS APPORTS RESPECTIFS, LE SURPLUS SERA PARTAGE ENTRE LES ASSOCIES AU PRORATA DE LEURS PARTS DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE"; QU'AINSI UNE PARTIE ... IMPORTANTE DES "EXCEDENTS RESERVES DE GESTION" PRELEVES SUR LES REDEVANCES VERSEES PAR LES ADHERENTS SERVAIT, EN AUGMENTANT L'ACTIF NET DE LA SOCIETE, A REMUNERER CELLE-CI ET N'AVAIT NULLEMENT LE CARACTERE DE PASSIF EXIGIBLE PAR LES ADHERENTS ; QU'AU SURPLUS, EN L'ABSENCE DE COMPTES OUVERTS AU NOM DE CHAQUE ADHERENT OU AURAIENT ETE VIRES LES EXCEDENTS ANNUELS DE RETENUE, LES ADHERENTS NE POUVAIENT CONNAITRE LEURS DROITS SUR CES EXCEDENTS. QUE PAR SUITE LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE SDRM DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT REALISE ELLE-MEME L'ENSEMBLE DES AFFA IRES DONT IL S'AGIT ET COMME AYANT PERCU POUR SON PROPRE COMPTE L'ENSEMBLE DES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES PAR LES UTILISATEURS FRANCAIS ; QU'ELLE DEVAIT DONC, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256-I-2. ET 259 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION, ETRE SOUMISE, COMME ELLE L'A ETE, A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A RAISON DU MONTANT DE CES RECETTES ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ;
DECIDE: ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE EST REJETEE. ARTICLE 2 .- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.