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07/07/1976 | FRANCE | N°01114

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 juillet 1976, 01114


VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 31 OCTOBRE 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ACCORDE DECHARGE AU SIEUR ... DE LA COTISATION SUPPLEMTAIRE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 DANS UN ROLE DE LA VILLE DU ...
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU

LE DECRET N. 58-1345 DU 23 DECEMBRE 1958;
CONSI...

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 31 OCTOBRE 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ACCORDE DECHARGE AU SIEUR ... DE LA COTISATION SUPPLEMTAIRE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 DANS UN ROLE DE LA VILLE DU ...
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE DECRET N. 58-1345 DU 23 DECEMBRE 1958;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 93-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE BENEFICE NON COMMERCIAL A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES COMPREND: "TOUTES INDEMNITES RECUES EN CONTRE-PARTIE DE LA CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU DU TRANSFERT D'UNE CLIENTELE" ET, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 200 DUDIT CODE, LORSQUE L'EXERCICE DE LA PROFESSION CESSE PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DU FOND DE L'OFFICE, OU DE LA CLIENTELE, L'INDEMNITE QUI EST LA CONTRE-PARTIE DE LA CESSATION EST TAXE AU TAUX DE 6% EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DEPUIS 1932, LE SIEUR ... , AGENT COMMERCIAL, REPRESENTAIT LA SOCIETE DES FROMAGERIES ... EN VUE DE LA VENTE DE SES PRODUITS DANS L'ARRONDISSEMENT ... ; QUE, CETTE SOCIETE AYANT EN 1967 ENTREPRIS DE REORGANISER SON RESEAU COMMERCIAL, LES DEUX PARTIES CONVINRENT LE 31 OCTOBRE 1967 DE METTRE FIN A LA COLLABORATION DU SIEUR ... A COMPTER DU 1ER AVRIL 1968 MOYENNANT LE VERSEMENT A CELUI-CI D'UNE INDEMNITE DITE DE PREJUDICE D'UN MONTANT DE 57.000 F. QUE LE SIEUR ... INVOQUANT L'ARTICLE 3 DU DECRET N.58-1345 DU 23 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX SELON LEQUEL "LES CONTRATS INTERVENUS ENTRE LES AGENTS COMMERCIAUX ET LEURS MANDANTS SONT CONCLUS DANS L'INTERET COMMUN DES PARTIES-LEUR RESILIATION PAR LE MANDANT SI ELLE N'EST PAS JUSTIFIEE PAR UNE FAUTE DU MANDATAIRE OUVRE DROIT AU PROFIT DE CE DERNIER, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE SUBI", A SOUTENU QUE LA SOMME RECUE PAR LUI AVAIT LA NATURE DE DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE CAUSE PAR LA RUPTURE DU CONTRAT ET, PAR SUITE, N'ETAIT PAS IMPOSABLE; QU'IL A PRETENDU, EN OUTRE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 93-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'EN TOUT CAS, LADITE SOMME NE POUVAIT ETRE TAXEE QU'A RAISON DE 40% DE SON MONTANT;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES RAPPELEES CI-DESSUS, ET ALORS MEME QUE LE SIEUR ... A CONTINUE DE REPRESENTER LA SOCIETE DES FROMAGERIES ... DANS DES AFFAIRES D'EXPORTATION AINSI QUE D'AUTRES MANDANTS, QUE L'INDEMNITE DONT S'AGIT EST LA CONTRE-PARTIE QUI A ETE DONNEE AU SIEUR ... , LORSQUE L'EXERCICE DE SA PROFESSION SUR LE MARCHE INTERIEUR A PRIS FIN EN CE QUI CONCERNE LADITE SOCIETE; D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 93-3, QUI DETERMIENT LES GAINS PROVENANT DE LA CESSION DE CHARGES ET D'OFFICES, NE SONT PAS, EN RAISON MEME DE LEUR OBJET, APPLICABLES A L'ESPECE; QU'EN REVANCHE, LES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS N'AUTORISENT AUCUN ABATTEMENT SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE CELLE-CI A ETE COMPRISE EN TOTALITE DANS LE REVENU DU SIEUR ... SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE 1968;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DONNE DECHARGE AU SIEUR ... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE: ARTICLE 1ER. -LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 9 JUILLET 1975, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EST ANNULE. ARTICLE 2. -LE SIEUR ... EST RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1968 DANS LA VILLE ... A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS. ARTICLE 3. -LES FRAIS DE TIMBRE, DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES, S'ELEVANT A 10F, SERONT REVERSES AU TRESOR PUBLIC PAR LE SIEUR ... ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 01114
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES - Indemnité perçue par un agent commercial en contrepartie de la cessation de ses activités sur le marché intérieur.

19-04-02-05-01 L'indemnité perçue par le sieur X, agent commercial de la société y en contrepartie de la cessation des activités qu'il exerçait au titre de cette société sur le marché intérieur, ne présente pas le caractère de dommages-intérêts réparant un préjudice mais constitue un bénéfice provenant de l'exercice d'une profession non commerciale, [RJ1] imposable pour sa totalité.


Références :

CGI 200
CGI 93-1
CGI 93-3
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 3

1. CF. 7/8, 92010, 1974-03-20, p. 196


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1976, n° 01114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:01114.19760707
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