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23/06/1976 | FRANCE | N°97388

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 23 juin 1976, 97388


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 novembre 1974 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 10 juillet 1974, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de poitiers a ordonne, au profit de la societe civile immobiliere "plage de nauzan", representee par son liquidateur, la compagnie immobiliere de construction et d'administration, dont le siege est a paris 8eme, ..., le remboursement de la somme de 21.608,44 f, representant une part de la taxe sur la valeur ajoutee ver

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Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 novembre 1974 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 10 juillet 1974, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de poitiers a ordonne, au profit de la societe civile immobiliere "plage de nauzan", representee par son liquidateur, la compagnie immobiliere de construction et d'administration, dont le siege est a paris 8eme, ..., le remboursement de la somme de 21.608,44 f, representant une part de la taxe sur la valeur ajoutee versee au tresor a l'occasion de la livraison a soi-meme d'un immeuble ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la societe civile immobiliere "plage de nauzan" a souscrit en 1970 une declaration provisoire de livraison a soi-meme de l'immeuble construit par elle puis a depose une declaration definitive le 2 avril 1971, date a laquelle elle a cesse d'exercer son activite de construction ; qu'elle a alors acquitte le montant de la taxe sur la valeur ajoutee dont elle s'estimait redevable, soit 64.109,30 f; que toutefois, par facture en date du 15 mars 1973, la societe d'engineering immobilier et foncier" s.e.i.f. , qui est intervenue en qualite de bureau d'etudes pour l'edification de l'immeuble dont s'agit et qui avait primitivement facture ses honoraires en franchise de la taxe sur la valeur ajoutee, a reclame a la societe civile immobiliere un complement de prix de 21.608,44 francs representant la taxe sur la valeur ajoutee non facturee initialement et qui lui avait ete imposee a la suite d'une verification fiscale. qu'en consequence, la societe civile immobiliere a d'abord, en se fondant sur les dispositions du decret n° 72-102 du 4 fevrier 1972, demande, par reclamation en date du 23 mars 1973, la restitution de la somme de 21.608,44 francs qu'elle n'avait pu inclure dans les deductions portees sur la declaration de livraison a soi-meme ; qu'elle a ensuite, estimant que la facture rectificative de la s.e.i.f. constituait un "evenement" au sens de l'article 1932-1 du code general des impots, d'une part, depose, le 8 fevrier 1974, une declaration rectificative de livraison a soi-meme incluant la taxe sur la valeur ajoutee afferente a cette facture et faisant ressortir un trop verse de taxe d'un montant de 21.608,44 francs et d'autre part presente une reclamation aux fins d'obtenir la restitution de cette derniere somme ;
Considerant que le tribunal administratif de poitiers, saisi de ces deux demandes, les a jointes ; qu'il a, par le jugement attaque, estime que la societe civile immobiliere, devant etre regardee comme n'ayant ete soumise a la taxe sur la valeur ajoutee qu'a titre occasionnel, ne pouvait se prevaloir des dispositions du decret precite du 4 fevrier 1972 ; qu'en revanche il a juge que la societe civile immobiliere avait droit au remboursement du trop verse de taxe sur la valeur ajoutee et condamne l'etat a lui restituer la somme de 21.608,44 francs ; que la societe, qui ne formule pas de recours incident, conclut au rejet du recours par lequel le ministre fait appel de ce jugement en tant qu'il a ordonne le remboursement de la somme de 21.608,44 francs ;
Considerant qu'aux termes de l'article 271-1 du code general des impots dans sa redaction en vigueur au moment ou est intervenu le fait generateur de l'imposition de la societe civile immobiliere a la taxe sur la valeur ajoutee : "la taxe sur la valeur ajoutee qui a greve les elements du prix d'une operation imposable est deductible de la taxe sur la valeur ajoutee applicable a cette operation", mais qu'il resulte des articles 271-3 et 271-4 du meme code que - sauf circonstances particulieres qui ne sont pas invoquees en l'espece - la taxe deductible dont l'imputation n'a pu etre operee ne peut faire l'objet d'un remboursement ; que c'est en application de ces dispositions que la societe civile immobiliere "plage de nauzan" a limite sa seconde reclamation a la restitution des sommes qu'elle aurait eu droit de deduire de la taxe sur la valeur ajoutee dont elle etait elle-meme redevable, sans solliciter le remboursement du surplus de taxe effectivement supportee par elle ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1932-1 du code general des impots : "les reclamations sont recevables jusqu'au 31 decembre de l'annee suivant celle de la realisation de l'evenement qui motive la reclamation" ; que doivent etre regardes comme de tels evenements ceux qui sont de nature a exercer une influence sur le bien-fonde de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;
Considerant que, pour contester le droit a deduction qu'invoque la societe civile immobiliere dans les conditions ci-dessus enoncees, le ministre soutient que la reclamation qu'elle a formulee etait tardive, la facture du 15 mars 1973 relative a la taxe sur la valeur ajoutee afferente aux travaux d'etudes ne pouvant etre regardee comme un evenement au sens de l'article 1932-1 precite ;
Considerant que la taxe sur la valeur ajoutee payee par la societe intimee a la societe d"engineering immobilier et foncier" conformement a la facture du 15 mars 1975 aurait du, si elle avait ete facturee en meme temps que les honoraires eux-memes, et par suite avant le depot de la declaration definitive de livraison a soi-meme, souscrite, comme il a ete dit, le 2 avril 1971 etre deduite du montant total de la taxe sur la valeur ajoutee due a l'occasion de l'operation en cause ; qu'ainsi les droits a deduction etant superieur au total de la taxe sur la valeur ajoutee due par la societe civile immobiliere, celle-ci n'aurait rien eu a verser lors de sa cessation d'activite ; que la facture rectificative de la societe d'"engineering immobilier et foncier" doit, dans ces conditions, etre regardee comme un evenement au sens de l'article 1932-1 ;
Considerant, des lors, que le ministre n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a ordonne la restitution a la societe civile immobiliere "plage de nauzan" de la somme de 21.608,44 francs qu'elle etait en droit d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutee dont elle etait redevable ; Decide :
Article 1er. - le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2. - les frais de timbre exposes par la societe civile immobiliere "plage de nauzan" en appel et se montant a 24 francs lui seront rembourses. Article 3. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 97388
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Notion d'événement susceptible de rouvrir le délai - Facture rectificative adressée par un fournisseur à un contribuable qui a cessé d'être assujetti à la T - V - A.

19-02-02-02, 19-06-01-07 Doivent être regardés comme des événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. Application au cas d'une facture rectificative adressée en mars 1973 par un fournisseur à une société civile immobilière ayant cessé son activité de construction en avril 1971.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DES T - C - A - Actions en restitution - Délai - Evénement susceptible de rouvrir le délai - Facture rectificative adressée par un fournisseur à un contribuable qui a cessé d'être assujetti à la T - V - A.


Références :

CGI 1932-1
CGI 271-1 [1973]
CGI 271-3
CGI 271-4
Décret 72-102 du 04 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 97388
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. GRANGE CABANE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97388.19760623
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