Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 28 juin 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement par lequel, le 8 mars 1974, le tribunal administratif de paris, avant-dire droit sur la demande presentee par la dame veuve ... ,demeurant a ... ,et tendant a obtenir la decharge de la cotisation d'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966 dans un role de la ville de paris, a ordonne une expertise pour determiner, d'apres les ecritures de la societe a responsabilite limitee ... , le montant des reserves de cette societe ayant acquitte en 1956 la taxe forfaitaire de 15% et qui auraient ete mises a la disposition de ladite dame au cours de l'annee 1966 ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Vu le decret 55-594 du 20 mai 1955 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 168-3 du code general des impots:"... lorsque la difference entre la base d'imposition forfaitaire ... et le revenu declare provient, en totalite ou en partie, du fait que le contribuable a dispose de revenus expressement exoneres de l'impot sur le revenu des personnes physiques par une disposition particuliere, l'interesse peut, a condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuee du montant desdits revenus exoneres" ;
Considerant que la dame ... , qui a ete imposee en 1966 conformement aux dispositions de l'article 168-1 dudit code, a soutenu, dans sa demande au tribunal administratif, que, pour l'application des dispositions precitees de l'article 168-3, les revenus percus par elle en 1966 et preleves sur les reserves de la societe a responsabilite limitee ... devaient etre regardes comme expressement exonere de l'impot sur le revenu des personnes physiques et donc deduits de la base d'imposition resultant de l'application de l'article 168-1, par le motif que ces reserves avaient ete soumises, lors de l'option de cette societe pour le regime fiscal des societes de personnes, a la taxe forfaitaire de 15% prevue par le decret 55-594 du 20 mai 1955; que le tribunal administratif de paris a, par le jugement attaque, ordonne une expertise pour determiner le montant des reserves de la societe a responsabilite limitee ... qui, mises a la disposition de la dame ... au cours de l'exercice 1966, devaient etre deduites de sa base d'imposition forfaitaire ;
Considerant qu'aux termes de l'article 3 du decret 55-594 du 20 mai 1955, pris en vertu de la loi 55-349 du 2 avril 1955: "i. la transformation d'une societe de capitaux en societe de personnes sans creation d'un etre moral nouveau entraine la perception d'une taxe forfaitaire de 15% qui couvre l'impot sur le revenu des personnes physiques taxe proportionnelle et surtaxe progressive qui serait normalement exigible du chef de l'operation ... iv. jusqu'au 31 decembre 1956, les societes a responsabilite limitees formees exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que, jusqu'au deuxieme degre, en ligne collaterale, ou leurs conjoints sont autorisees a opter pour le regime fiscal applicable aux societes de personnes tout en conservant leur forme juridique de societe a responsabilite limitee. cette option ... a les memes consequences fiscales que la transformation d'une societe de capitaux en societe de personnes . le regime special prevu au paragraphe i du present article est applicable a l'occasion de l'option visee ci-dessus ..." ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe a responsabilite limitee ... , dont la dame ... etait associee majoritaire , a exerce, en 1956, l'option prevue par l'article 3-iv precite du decret du 20 mai 1955; que les benefices et les reserves de ... la societe, qui ont ete reputes repartis a l'occasion de cette operation, ont ete frappes de la taxe de 15% qui a liberes les associes de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive qu'ils auraient normalement acquittees en raison de cette transfor mation; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la transformation de la societe a entraine cessation de l'entreprise, les associes de la societe a responsabilite limitee ... , et notamment la dame ... ,doivent etre reputes avoir eu la disposition de la totalite de ces benefices et reserves des 1956, alors meme qu'en fait ces sommes n'auraient pas ete apprehendees par eux; que, par suite, et en tout etat de cause, ces sommes n'ont pas le caractere de "revenus expressement exoneres" distribues en 1966. que la mesure d'instruction prescrite par les premiers juges etant, par consequent, inutile, le ministre est fonde a demander l'annulation du jugement attaque ;
Considerant que l'affaire est en etat; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee au tribunal administratif ;
Considerant que la dame ... , se borne a demander que sa base d'imposition, etablie comme il a ete dit ci-dessus dans les conditions prevues a l'article 168, soit diminuee de la part des reserves de la societe a responsabilite limitee ... qui aurait ete mise a sa disposition 1966; qu'aucune part desdites reserves ne peut etre regardee comme ayant ete mise a la disposition des associes en 1966; que la dame prouvost ne peut, des lors, obtenir la deduction qu'elle reclame; que sa demande doit, par suite, etre rejetee;
Decide : Article 1er .- le jugement du tribunal administratif de paris en date du 8 mars 1974 est annule. Article 2. -la demande presentee devant le tribunal administratif de paris par la dame ... est rejetee. Article 3. -expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.