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23/06/1976 | FRANCE | N°01217

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 juin 1976, 01217


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Equipement, lesdits recours et mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre et 8 décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer aux époux Y... et X... une somme de 21.976,37 F en réparation du préjudice causé par l'interruption des travaux de construction de leur maison d'habitation dans la commune de Trégunc Finistère ; Vu le code

de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Equipement, lesdits recours et mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre et 8 décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer aux époux Y... et X... une somme de 21.976,37 F en réparation du préjudice causé par l'interruption des travaux de construction de leur maison d'habitation dans la commune de Trégunc Finistère ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 26 décembre 1969 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE LES EPOUX Y... ET X... ONT DEMANDE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INTERRUPTION IRREGULIERE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LEUR MAISON D'HABITATION DANS LA COMMUNE DE TREGUNC, INTERRUPTION PRESCRITE PAR ARRETE DU MAIRE DE TREGUNC DU 7 FEVRIER 1972 ; QUE SI CETTE INTERRUPTION A DURE DU 7 FEVRIER 1972 AU 5 JANVIER 1973, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, QUE LES EPOUX Y... ET X... AIENT SUPPORTE POSTERIEUREMENT AU MOIS DE FEVRIER 1972 UNE REVISION DES PRIX DU DEVIS INITIAL DES TRAVAUX ; QU'AINSI L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE N'EST PAS ETABLIE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AUX EPOUX Y... ET X... LA SOMME DE 21.976,37 F ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, A LA CHARGE DES EPOUX Y... ET X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1975, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX Y... ET X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST REJETEE. ARTICLE 3 : LES EPOUX Y... ET X... SUPPORTERONT LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE ET LES DEPENS D'APPEL. ARTICLE 4 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 01217
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE -Interruption des travaux de construction d'une maison d'habitation par décision du maire - Absence de révision des prix du devis initial.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 01217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:01217.19760623
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