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18/06/1976 | FRANCE | N°92181

France | France, Conseil d'État, Section, 18 juin 1976, 92181


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA VILLE DE VAULX-EN-VELIN RHONE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUILLET ET 26 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 25 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ETAT EMIS PAR LE MAIRE DE LA VILLE DE VILLEURBANNE RHONE ET RENDU EXECUTOIRE LE 9 DECEMBRE 1971 PAR LE PREFET DU RHONE EN REMBOURSEMENT DE REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT POUR L'ANNEE 1968 ;
VU LE CO

DE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DE ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA VILLE DE VAULX-EN-VELIN RHONE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUILLET ET 26 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 25 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ETAT EMIS PAR LE MAIRE DE LA VILLE DE VILLEURBANNE RHONE ET RENDU EXECUTOIRE LE 9 DECEMBRE 1971 PAR LE PREFET DU RHONE EN REMBOURSEMENT DE REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT POUR L'ANNEE 1968 ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LA LOI N° 65-997 DU 29 NOVEMBRE 1965 ; VU LE DECRET N° 67-945 DU 24 OCTOBRE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES LITIGES RELATIFS AU RECOUVREMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES USAGERS DES RESEAUX PUBLICS D'ASSAINISSEMENT RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'EN VERTU DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION QU'ILS EXERCENT EN LA MATIERE, CES TRIBUNAUX CONNAISSENT, AU MEME TITRE, DE L'ENSEMBLE DES DIFFICULTES NEES DE LA PERCEPTION ET DE L'AFFECTATION DE LA TAXE ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 25 MAI 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, L'OPPOSITION FORMEE PAR LA COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN CONTRE LE TITRE DE RECETTE EMIS LE 17 NOVEMBRE 1970 PAR LE MAIRE DE VILLEURBANNE ET RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET DU RHONE LE 9 DECEMBRE 1971, EN VUE DU REVERSEMENT A LA COMMUNE DE VILLEURBANNE DU PRODUIT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT QUE LA COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN AURAIT INDUMENT RECOUVREE SUR LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TEXTILES ARTIFICIELS ET SYNTHETIQUES ; QUE CE JUGEMENT DOIT, PAR SUITE, ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LA COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
CONSIDERANT QUE LA CREANCE QUI FAIT L'OBJET DU TITRE LITIGIEUX EST FONDEE SUR L'ENRICHISSEMENT PROCURE A LA COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN PAR L'ENCAISSEMENT D'UNE SOMME DONT LA COMMUNE DE VILLEURBANNE SOUTIENT QU'ELLE AVAIT SEULE QUALITE POUR LA RECEVOIR ; QU'EN RAISON DU CARACTERE SUBSIDIAIRE DE L'ACTION AINSI EXERCEE PAR LA COMMUNE DE VILLEURBANNE, CETTE COLLECTIVITE NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INVOQUER LA CREANCE QU'ELLE ENTEND FAIRE VALOIR CONTRE LA COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN QU'A LA CONDITION DE S'ETRE TROUVEE, DU FAIT, NOTAMMENT, DE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR DE LA REDEVANCE, DANS L'IMPOSSIBILITE D'EN RECOUVRER LE MONTANT SUR CELUI-CI ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS ALLEGUE PAR LA COMMUNE DE VILLEURBANNE QU'ELLE AIT EXERCE DES POURSUITES CONTRE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TEXTILES ARTIFICIELS ET SYNTHETIQUES POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT DONT CETTE SOCIETE LUI SERAIT REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1968. QU'ELLE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A EN RECLAMER LE MONTANT A LA COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN ; QUE CELLE-CI EST, EN REVANCHE, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU TITRE DE RECETTE EMIS CONTRE ELLE PAR LE MAIRE DE VILLEURBANNE ET RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET DU RHONE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 25 MAI 1973, ENSEMBLE LE TITRE DE RECETTE EMIS LE 17 NOVEMBRE 1970 PAR LE MAIRE DE VILLEURBANNE ET RENDU EXECUTOIRE LE 9 DECEMBRE 1971 PAR LE PREFET DU RHONE, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 92181
Date de la décision : 18/06/1976
Sens de l'arrêt : évocation annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Opposition

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - Redevance d'assainissement - Recouvrement.

16-05-01-02, 18-03-02, 18-07-02, 60-01-02 Commune de X ayant perçu auprès d'une société une part de la redevance d'assainissement dont la commune de Y soutient qu'elle lui était due. La créance, qui a fait l'objet d'un titre de recette émis par le maire de Y et rendu exécutoire par le Préfet, est fondée sur l'enrichissement procuré à la commune de X par l'encaissement de cette redevance. En raison du caractère subsidiaire de l'action ainsi exercée par la commune de Y, cette collectivité ne saurait invoquer la créance qu'elle entend faire valoir contre la commune de X qu'à la condition de s'être trouvée, du fait, notamment, de l'insolvabilité du débiteur de la redevance, dans l'impossibilité d'en recouvrer le montant sur celui-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Y ait exercé des poursuites contre la société pour obtenir paiement de la redevance. Dès lors, elle n'est pas fondée à en réclamer le montant à la commune de X, laquelle est en revanche fondée à demander l'annulation du titre de recette émis contre elle.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Recouvrement - perception et affectation de la redevance d'assainissement - Compétence admninistrative.

17-03-02-01 Les litiges relatifs au recouvrement des redevances dues par les usagers des réseaux publics d'assainissement relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. En vertu de la plénitude de juridiction qu'ils exercent en la matière, ces tribunaux connaissent, au même titre, de l'ensemble des difficultés nées de la perception et de l'affectation de la redevance.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - Redevance d'assainissement.

19-09[1] Opposition formée par la commune de Vaulx-en-Velin contre le titre de recette émis par le maire de la commune de Villeurbanne et rendu exécutoire par le préfet du Rhône en vue du reversement à cette dernière commune du produit de la redevance d'assainissement que la commune de Vaulx-en-Velin aurait indûment recouvrée sur la compagnie industrielle des textiles artificiels et synthétique. La créance qui fait l'objet du titre litigieux est fondée sur l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune de Vaulx-en-Velin. En raison du caractère subsidiaire de l'action ainsi exercée par la commune de Villeurbanne celle-ci ne saurait invoquer la créance qu'elle entend faire valoir contre la commune de Vaulx-en-Velin qu'à la condition de s'être trouvée, du fait, notamment, de l'insolvabilité du débiteur de la redevance, dans l'impossibilité d'en recouvrer le montant sur celui-ci. Faute d'avoir exercé des poursuites contre la compagnie industrielle des textiles artificiels et synthétique en vue d'obtenir le paiement de la redevance litigieuse, la commune de villeurbanne n'est pas fondée à en réclamer le montant à la commune de Vaulx-en-Velin. Celle-ci étant en revanche fondée à demander l'annulation du titre de recette émis contre elle.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Caractère subsidiaire de l'action intentée par une commune pour faire valoir une créance.

19-09[2] Caractère subsidiaire du principe de l'enrichissement sans cause.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE [1] Participation des propriétaires aux frais d'installation des égouts - Redevance d'assainissement - Recouvrement - Redevance recouvrée par une commune aux lieu et place d'une autre - Principe de l'enrichissement sans cause - Caractère subsidiaire - [2] Recouvrement des prélèvements non fiscaux et contentieux - Recouvrement - Redevance d'assainissement - Redevance recouvrée par une commune aux lieu et place d'une autre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - Recouvrement d'une redevance - Enrichissement sans cause - Absence en raison du caractère subsidiaire de l'action en recouvrement.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1976, n° 92181
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Puissochet
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92181.19760618
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