Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 29 mai 1972 du tribunal administratif de nantes rejetant sa demande en reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1967 ; Vu le code general des impots ; le decret n 49-165 du 7 fevrier 1949 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'en vertu du 2e alinea de l'article 163 du code general des impots, le benefice de l'etalement est accorde au "contribuable qui, par suite de circonstances independantes de sa volonte a eu, au cours d'une meme annee, la disposition de revenus correspondant par la date normale de leur echeance a une periode de plusieurs annees" ; Cons. que le sieur x, architecte, a percu en 1967 des honoraires qui, a concurrence de 185720 f, lui etaient dus par l'hopital de s a raison de travaux d'etudes executes, a la demande de cet etablissement, au cours des annees 1964 a 1966 ; que, se fondant sur la tardivete de ce reglement et invoquant les disposit ions pr ecitees de l'article 163, 2e alinea, il a demande que cette somme fut repartie, pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques, sur l'annee 1967 et les trois annees precedentes ; que, cette demande d'etalement n'ayant pas ete admise, il a ete impose au titre de l'annee 1967 sur des bases comprenant l'integralite de la recette de 185720 f ; qu'il demande la reduction de cette imposition, pretendant avoir droit a l'etalement qui lui a ete refuse ;
Cons. qu'aux termes de l'article 12 du decret n 49-165 du 7 fevrier 1949 "tout contrat de prestations de services entre une collectivite publique et un homme de l'art ou une societe conclue entre hommes de l'art, fera l'objet d'une convention soumise a l'approbation de l'autorite chargee du controle administratif de cette collectivite" ; qu'il resulte de l'instruction que le sieur x, qui etait en desaccord avec l'administration sur le choix d'un bureau d'etudes, n'a pas signe le projet de convention qui lui a ete adresse le 24 janvier 1963 ; que s'il a commence ses etudes des 1964, il a volontairement differe le choix d'un bureau d'etudes jusqu'au 17 fevrier 1966 ; que l'organisme propose a cette date a ete agree par le ministre de la sante avant le 11 mai 1966, date du depot de l'avant-projet des travaux ; que le 20 juin 1966, apres examen de cet avant-projet, la commission administrative de l'hopital de s decidait d'abandonner son projet de construction ; que ce n'est que le 3 septembre 1966 que le sieur x presentait une note d'honoraires s'elevant a 293276 f ; que les services prefectoraux entreprenaient alors une verification de cette note et proposaient, le 9 fevrier 1967, de limiter a 185720 f le montant des honoraires ; que le 24 fevrier 1967, la commission administrative de l'hopital informait le sieur x de sa decision de lui verser la somme de 185720 f et lui rappelait que le reglement ne pourrait intervenir que sur production de la convention prevue par les dispositions precitees du decret du 7 fevrier 1949 ; que cette convention a ete signee le 14 avril 1967 et le reglement des honoraires effectue en mai et juin de la meme annee ;
Cons. qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que, d'une part, c'est a la suite du retard apporte au choix du bureau d'etudes par le sieur x que la convention n'avait pas ete signee avant le 20 juin 1966, date a laquelle le projet a ete abandonne ; que, d'autre part, les delais qui ont ete ensuite necessaires a la verification des honoraires demandes par le sieur x, puis a l'elaboration et a la signature d'une convention de regularisation, ont ete normaux ; que le sieur x n'etablit donc pas que c'est par suite de circonstances independantes de sa volonte qu'il n'a percu qu'en 1967 les honoraires correspondant aux etudes effectuees de 1964 a 1966 ayant abouti a un avant-projet remis en 1966, et ne peut, des lors, demander l'etalement des honoraires litigieux en invoquant les dispostions precitees de l'article 163-2 du code general des impots ; que, par suite, le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nantes a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1967 dans les roles de la ville de s ; rejet .