REQUETE DE LA DAME VEUVE X... ET DES CONSORTS Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 16 MARS 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A DECLARE CESSIBLES POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DES PARCELLES LEUR APPARTENANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE DE CESSIBILITE NE POUVAIT INTERVENIR QU'APRES UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, 2EME ALINEA DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, "LORSQUE LE DELAI ACCORDE POUR REALISER L'EXPROPRIATION N'EST PAS SUPERIEUR A 5 ANS, UN ACTE PRIS DANS LA MEME FORME QUE L'ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE PEUT, SANS NOUVELLE ENQUETE, PROROGER UNE FOIS LES EFFETS DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR UNE DUREE AU PLUS EGALE" ; CONS. QUE PAR UN ARRETE EN DATE DU 12 MAI 1965, LE PREFET DE LA SEINE A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LA COMMUNE D'ALFORTVILLE ET A FIXE A CINQ ANS LE DELAI PENDANT LEQUEL L'ACQUISITION OU L'EXPROPRIATION DEVAIENT ETRE REALISEES ; QUE SI POSTERIEUREMENT A L'ENQUETE PREALABLE A CET ARRETE, LE NOMBRE DE LOGEMENTS PREVU A ETE DIMINUE ENVIRON DE MOITIE, CE QUI A ENTRAINE UNE REDUCTION DE LA SUPERFICIE EXPROPRIEE, CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EU POUR RESULTAT DE DENATURER L'ENSEMBLE DE L'OPERATION PROJETEE ; QUE, DES LORS, LE PREFET DU VAL-DE-MARNE N'ETAIT PAS TENU DE PRENDRE UN NOUVEL ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET A PU LEGALEMENT SE BORNER, COMME LES DISPOSITIONS PRECITEES LE LUI PERMETTENT, A PROROGER SANS NOUVELLE ENQUETE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 19 DECEMBRE 1969, LES EFFETS DE L'ARRETE DU 12 MAI 1965 ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L'ARRETE DE CESSIBILITE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE : - CONS. QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE EST REALISEE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ALFORTVILLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ORGANISME, AUQUEL SERA CONFIEE LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS, N'EST PAS CELUI QUI A ETE PREVU INITIALEMENT, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE L'ARRETE ATTAQUE ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE D'UN CONTRAT DE COUR COMMUNE : - CONS. QUE SI PAR LETTRE DU 25 OCTOBRE 1971, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, A ASSORTI L'AVIS FAVORABLE QU'IL DONNAIT A LA DIVISION DU TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS Y... DE LA RESERVE QUE SOIT ETABLI "AVANT TOUTE CESSION DE LOT" UN CONTRAT DE COUR COMMUNE, L'INTERVENTION D'UN TEL CONTRAT, RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIENT CONSTRUITS LES LOGEMENTS PREVUS, NE CONSTITUAIT PAS UN PREALABLE JURIDIQUEMENT NECESSAIRE A L'INTERVENTION DES ARRETES DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE ET PRONONCANT LA CESSIBILITEDES PARCELLES ; REJET .