REQUETE DE LA SOCIETE FONCIERE DE LA FERME DE FONTENAY-LE-PIERREUX, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'AUBE LUI A REFUSE L'AUTORISATION D'EXPLOITER 315 HECTARES A FONTENAY-LE-PIERREUX, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE PREFECTORAL ; VU LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 188-2 ADRESSE SON AVIS AU PREFET QUI DOIT, DANS LES DEUX MOIS, AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE PAR DECISION MOTIVEE ET AVOIR NOTIFIE CELLE-CI A L'INTERESSE. A DEFAUT DE REPONSE DANS LE DELAI CI-DESSUS FIXE, LA DEMANDE EST REPUTEE ACCEPTEE" ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL PRESENTEE PAR LA SOCIETE FONCIERE DE LA FERME DE FONTENAY-LE-PIERREUX A ETE ENREGISTREE LE 17 MAI 1971 ; QU'AUCUNE DECISION DE REFUS N'A ETE RECUE PAR LA SOCIETE INTERESSEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS ; QU'AINSI CETTE SOCIETE SE TROUVAIT A LA DATE DU 17 JUILLET 1971 TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE ;
CONS. QUE LE 22 JUILLET 1971, LA SOCIETE REQUERANTE A RECU NOTIFICATION D'UNE DECISION EN DATE DU 7 JUILLET 1971 PAR LAQUELLE LE PREFET DE L'AUBE REJETAIT SA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL ; QUE CETTE DECISION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT RETIRE L'AUTORISATION TACITE DONT LA SOCIETE ETAIT TITULAIRE ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL QU'A LA SUITE DE LA DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SE TROUVE DESSAISIE ET QU'IL NE LUI EST PLUS POSSIBLE, MEME DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, DE REVENIR SUR LADITE DECISION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE FONCIERE DE LA FERME DE FONTENAY-LE-PIERREUX EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE PREFET DE L'AUBE A ILLEGALEMENT RAPPORTE SA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LUI PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE LE 17 MAI 1971 ; QUE PAR SUITE LE JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE L'AUBE, EN DATE DU 7 JUILLET 1971, DOIT ETRE ANNULE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .