Vu le recours du ministre de l'economie et des finances enregistre le 27 aout 1975 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde au sieur gaillard alfred , demeurant 135, avenue paul doumer a rueil-malmaison la decharge de la contribution des patentes a laquelle il a ete assujetti pour l'annee 1968 dans un role supplementaire de la commune de rueil-malmaison; Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'imposition contestee, "toute personne, physique ou morale, de nationalite francaise ou etrangere, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code, est assujettie a la contribution des patentes";
Considerant qu'en 1968, le sieur alfred gaillard, ingenieur en retraite, pretait le concours de ses connaissances en matiere d'aerostation au bureau veritas et a la societe aerazur en tant que conseiller technique ; qu'il exercait ses fonctions dans les locaux de ces societes et qu'il etait remunere suivant un tarif conventionnel en fonction de ses heures de travail effectif;
Considerant que , quelle que soit la libe rte de jugement dont pouvait jouir l'interesse dans les appreciations qu'il lui incombait de porter sur les questions qu'il etait charge d'etudier, il n'en agissait pas moins dans la conduite et l'organisation de sa tache conformement aux directives et sous le controle des societes qui le remuneraient et qui seules assuraient vis-a-vis des tiers la responsabilite de son travail;
Considerant que 8, subordonne ainsi a ses employeurs, le sieur alfred gaillard etait un salarie et ne pouvait etre par suite, legalement assujetti a la contribution des patentes comme exercant la profession liberale d'ingenieur-conseil ; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a pretendre que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a accorde au sieur gaillard la decharge de l'imposition contestee;
Decide : Article 1er.- le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.