Recours du ministre de l'economie et des finances, tendant a l'annulation d'un jugement du 6 juin 1975 du tribunal administratif de basse-terre guadeloupe accordant a la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe la decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1969 a 1973 dans les roles de la commune de deshaies guadeloupe ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que la societe immobiliere de l'abavent aux droits de laquelle a ete substituee en 1969 la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe, a ete assujettie a la contribution des patentes, dans la commune de deshaies guadeloupe pour les annees 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 sous la rubrique du tarif des patentes figurant a l'annexe 1 bis du code general des impots tableau c, troisieme partie, ainsi redigee : "loueur de fonds de commerce ou d'etablissement industriel muni de ses moyens materiels de production. celui qui monte, achete ou prend en location un fonds de commerce ou une usine en vue d'en tirer parti en les louant ou en les sous-louant" ; que, par le jugement attaque, en date du 6 juin 1975, dont le ministre de l'economie et des finances demande l'annulation, le tribunal administratif de basse-terre a accorde decharge a la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe des impositions litigieuses ; Cons. que le "village-hotel de vacances" de fort royal, dont la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe est proprietaire a deshaies, resulte de la construction d'un ensemble hotelier en 1962 par la societe immobiliere de l'abavent, qui l'avait donne en location pour son exploitation, sous la denomination d'hotel de fort royal, a la societe hoteliere des antilles francaises ; que la societe hoteliere des antilles francaises a, fin fevrier 1968, resilie le bail qui la liait a la societe immobiliere de l'abavent, puis a, par acte en date du 11 juillet 1968, cede a cette derniere l'ensemble de ses biens mobiliers, de son materiel et des installations qui avaient servi a l'exploitation hoteliere contre la prise en charge de son passif et l'apurement des comptes entre les deux societes ; que la societe immobiliere de l'abavent a, d'autre part, pendant l'annee 1968, effectue dans l'etablissement de tres importants travaux de transformation et d'extension, substituant a l'hotel-restaurant un village de vacances selon les directives de la societe anonyme dite "club mediterranee" en vue de le lui donner en location ; que la societe "club mediterranee" a pris en charge l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers constituant l'hotel de fort royal en decembre 1968 et a acquis durant le deuxieme semestre de l'annee 1969 la presque totalite des actions de la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe substitues aux droits de la societe immobiliere de l'abavent ; que le ministre soutient, pour obtenir l'annulation du jugement attaque et justifier l'imposition de la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe comme loueur de fonds de commerce que le bail conclu par ladite societe avec le club mediterranee porte sur un fonds de commerce ;
Cons. qu'il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que ni la societe immobiliere de l'abavent ni la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe n'ont jamais exploite l'etablissement de fort royal et ne peuvent donc etre regardees comme y ayant cree un fonds de commerce d'hotellerie ; qu'aux termes de la convention susmentionnee du 11 juillet 1968, conclue entre la societe hoteliere des antilles francaises et la societe immobiliere de l'abavent, les parties ont precise que l'operation conclue entre elles constituait une "vente pure et simple" de mobilier et de materiel apres cessation definitive de l'exploitation de l'hotel fort royal, ce qui excluait la cession du fonds de commerce cree par la societe hoteliere des antilles francaises ; que, d'ailleurs l'etablissement loue par la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe au club mediterranee est different de l'ancien hotel de fort royal ; qu'en particulier, c'est le club mediterranee, qui, usant de son nom commercial, de son reseau d'agences sur le marche international du tourisme et du caractere specifique de ses formules de vacances, doit etre regarde comme ayant apporte la clientele et donc comme ayant cree un nouveau fonds de commerce dans l'etablissement exploite par lui depuis 1969 ; qu'ainsi, contrairement a ce que soutient le ministre de l'economie et des finances, la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe ne peut etre regardee comme ayant loue un fonds de commerce au club mediterranee ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de basse-terre a accorde a la societe des villages-hotels de vacances en guadeloupe decharge des droits de patente auxquelles elle avait ete assujettie au titre des annees 1969 a 1973 en qualite de "loueur de fonds de commerce" ; rejet .