Vu la requete presentee par la societe ... dont le siege est ... , representee par son ... en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 juillet 1975 eet tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 24 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de caen a rejete sa demande en decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre du prelevement de 25 . sur les profits de construction par un avis de mise en recouvrement en date du 19 juin 1972 pour la periode du 1er janvier 1967 au 31 decembre 1971;
Vu le code general des impots; Vu le decret du 13 septembre 1961; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'en application de l'article 239 ter du code general des impots, les societes civiles ayant pour objet la construction d'immeubles peuvent soumettre au prelevement prevu a l'article 235 quater du meme code les plus values qu'elles realisent a l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles construits par elles ; que le taux de ce prelevement, fixe a 15 . des plus-values pour les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire delivre avant le 1er janvier 1966, a ete porte a 25 . pour les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire delivre posterieurement au 1er janvier 1966 ;
Considerant que la societe civile immobiliere ... a obtenu le 24 mars 1966 le permis de construire l'ensemble immobilier qu'elle a realise ; que, pour soutenir que le prelevement dont elle est redevable doit etre calcule au taux de 15., et non au taux de 25., ladite societe fait etat, en se prevalant des dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, d'une note administrative en date du 25 mars 1966 admettant l 'application du taux de 15. dans le cas ou le permis de construire, delivre posterieurement au 1er janvier 1966, a ete precede d'un accord prealable donne avant cette date ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies e du code general des impots : "il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration" ;
Considerant que la note administrative invoquee n'a admis l'application du taux de 15 . que "lorsque l'accord prealable prevu a l'article 4 du decret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 a ete donne avant le 1er janvier 1966" ; que l'accord prealable prevu a l'article 4 dudit decret concerne les permis de construire un ou plusieurs immeubles comportant au total plus de 200 logements ; qu'a supposer que la societe requerante ait obtenu anterieurement au 1er janvier 1966 un "accord prealable", celui-ci n'a pu lui etre donne que pour les 80 logements mentionnes dans sa demande, c'est-a-dire sur la base des dispositions de l'article 3 du decret du 13 septembre 1961, applicable aux constructions de 3 a 200 logements, et non sur celle de l'article 4 du meme decret, seul vise par la note administrative susmentionnee du 25 mars 1966 ; que, dans ces conditions, ladite societe ne peut utilement se prevaloir de cette instruction, non plus que des dispositions precitees de l'article 1649 quinquies e du code general des impots ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe civile immobiliere ... n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, le jugement attaque, le tribunal administratif de caen a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses;
Decide: Article 1 - la requete susvisee ... est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.